Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 060262

M. G...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête introductive en date du 18 janvier 2006, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande d’annuler la décision du 15 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a, d’une part, annulé la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé d’accorder une remise gracieuse à M. G... de l’indu d’un montant de 5 93,44 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion et, d’autre part, accordé une remise totale de l’indu ;
    Le requérant soutient que le jugement de la commission est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne permet pas de connaître les motifs ayant justifié l’annulation ; que l’indu est justifié, dans la mesure où son évaluation résulte des éléments constatés par un contrôleur assermenté en décembre 2004, les relevés de compte de M. G... laissant en particulier apparaître des revenus autres que ceux provenant du revenu minimum d’insertion ; qu’une remise gracieuse de l’indu n’est pas justifiée, dès lors que son origine même réside dans l’absence de précarité de M. G... et que ce dernier exerce depuis le 11 octobre 2004 une activité salariée pour laquelle il est rémunéré 2 000 euros mensuellement ;
    Vu le mémoire en défense en date du 17 mars 2006, présenté par M. G..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il est de bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant que M. G... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis juillet 2003 ; qu’à la suite d’une enquête dont le rapport, établi le 13 décembre 2004, fait notamment état de l’achat d’un studio par M. G... à B.... à l’aide d’un apport personnel de 15 000 euros, le président du conseil général du Var a, par une décision en date du 22 novembre 2004, notifié à M. G... un indu d’un montant de 5 393,44 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion entre juillet 2003 et août 2004 ; que, saisi par l’intéressé, le président du conseil général a, par une décision du 22 avril 2005, refusé sa demande de remise gracieuse, compte tenu de la situation financière de M. G... ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a, par une décision du 15 novembre 2005, annulé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; qu’en se bornant, pour annuler la décision du président du conseil général, à affirmer que les déclarations de M. G... en séance ont convaincu les membres de la commission que l’indu était injustifié, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, qui ne permet pas de comprendre le motif d’annulation de la décision du président du conseil général, est insuffisamment motivée ; que par suite, cette décision en date du 15 novembre 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, lorsqu’un allocataire ou un demandeur d’allocation dispose d’un capital qui n’est pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’alors que M. G... a précisé, lors de sa demande pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, qu’il ne disposait d’aucune ressource, et notamment qu’il n’avait pas de capitaux non placés, le rapport d’enquête établit que M. G... a acheté un studio à B... à l’aide d’un apport personnel de 15 000 euros, M. G... précisant lui-même que cet apport personnel provient des économies qu’il a constituées les années précédentes à partir des revenus de ses différentes sociétés ; qu’il ressort du prêt accordé par la banque pour l’achat du studio et des mouvements sur le compte-chèques de M. G... que celui-ci dispose manifestement d’un capital qui dépasse les 15 000 euros d’apport personnel susmentionnés ; que si ces ressources devaient dès lors être prises en compte, en appliquant les dispositions précitées de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, et si cette prise en compte générait un indu dont le président du conseil général pouvait légalement demander le remboursement, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur prise en compte générerait un indu d’un montant de 5 393,44 euros ; que, par suite, la décision du président du conseil général en date du 22 avril 2005 doit être annulée ; qu’il appartient au président du conseil général de déterminer l’ensemble des capitaux placés et non placés détenus par M. G... aux dates de perception du revenu minimum d’insertion par celui-ci, d’appliquer les règles de calcul qui découlent des dispositions précitées de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, de calculer les droits au revenu minimum d’insertion de M. G... pour la période allant de juillet 2003 à août 2004 et de demander le remboursement d’un éventuel indu résultant de ce calcul ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 15 novembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Var en date du 22 avril 2005 est annulée.
    Art. 3.  -  Il appartient au président du conseil général du Var d’examiner les droits au revenu minimum d’insertion de M. G... pour la période allant de juillet 2003 août 2004 et de demander le remboursement d’un éventuel indu résultant de ce calcul.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer