Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés
 

Dossier no 060451

M. M...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 22 février et du 26 mai 2006, présentés par M. M..., qui demande d’annuler la décision du 7 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le président du conseil général de la Corrèze a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité de régler les cotisations sociales agricoles à la mutuelle sociale agricole et qu’il demande une aide transitoire en tant qu’agriculteur en difficulté ; que ses dépenses d’exploitation s’établissent en 2005 à 19 335 euros, alors que ses encaissements sont d’un montant de 16 010 euros, d’où l’impossibilité de dégager un revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ; qu’aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ;
    Considérant que M. M..., exploitant agricole, a demandé l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion le 10 mai 2005 ; que, par une décision en date du 16 mai 2005, le président du conseil général de la Corrèze a refusé de lui accorder l’octroi du revenu minimum d’insertion dès lors que ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum d’insertion ; que, saisie par l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a, par une décision du 7 décembre 2005, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l’avis d’imposition pour 2003 de M. M... fait apparaître un bénéfice agricole forfaitaire de 5 076 euros qui, actualisé conformément aux dispositions de l’article R. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, permet d’arrêter les ressources de M. M... à 437,03 euros par mois, soit des ressources supérieures au plafond d’accès au revenu minimum d’insertion fixé en 2005 à 425,40 euros par mois ; que si, selon M. M..., le bénéfice forfaitaire atteint ce montant compte tenu d’un emprunt contracté d’un montant de près de 7 000 euros, cet élément est sans incidence sur le calcul effectué par le président du conseil général qui est conforme aux dispositions de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le président du conseil général pouvait légalement refuser l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion de M. M... ; qu’il appartient à l’intéressé, s’il estime remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, de solliciter une dérogation au président du conseil général pour que celui-ci tienne compte d’une situation exceptionnelle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur M... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 7 décembre 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer