Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Pension alimentaire - Versement
 

Dossier no 060460

Mlle B...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
    Vu la requête en date du 10 décembre 2005 présentée par Mlle B..., qui demande :
    1o)  D’annuler la décision en date du 18 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Gard rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2005 ;
    2o)  D’annuler la décision du 25 avril 2005 et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2005 ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours déclaré les ressources qu’elle a perçues, notamment au titre de la pension alimentaire que lui versaient ses parents ; qu’elle ne perçoit plus aucune pension alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon le premier alinéa de l’article L. 262-10 du même code, l’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation ; que l’article R. 262-12 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; que l’article R. 262-9 du même code prévoit que l’allocation est due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée ;
    Considérant d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles que le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre de l’obligation instituée par l’article 203 du code civil relatif au devoir de secours des époux envers leurs enfants ; que dans le cas où l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra réduire le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial, après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations ;
    Considérant que Mlle B... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2004 ; qu’ayant informé la caisse d’allocations familiales de ce qu’elle avait perçu en septembre 2004 une pension alimentaire de la part de ses parents d’un montant de 1 200 euros, le président du conseil général du Gard a suspendu le versement de l’allocation, procédé à la récupération des sommes indûment versées au titre de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 puis, à l’issue de quatre mois de suspension, a radié Mlle B... du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que celle-ci a formulé une nouvelle demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion le 21 mars 2005 en indiquant ne percevoir aucune ressource ; que par une décision en date du 25 avril 2005, le président du conseil général a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mlle B... percevait, selon lui, une pension alimentaire dont le montant excédait celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou qu’elle aurait dû la percevoir ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’imposition des parents de Mlle B... au titre des revenus de l’année 2004, que celle-ci produit à l’appui de sa requête devant la commission centrale d’aide sociale, que ces derniers ne lui ont versé au cours de cette année aucune pension alimentaire ; que Mlle B... soutient, sans être contredite, que ses parents ont cessé de lui verser une aide financière ; que le département n’établit pas qu’en indiquant ne percevoir aucune ressource au cours du trimestre précédant sa demande, Mlle B... aurait procédé à des déclarations inexactes ;
    Considérant, d’autre part, que si, en vertu des dispositions de l’article L. 262-35 du Code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressée fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre de l’obligation instituée par l’article 203 du Code civil, le président du conseil général ne peut légalement tenir compte des pensions alimentaires qui auraient dû, selon lui, être versées à l’intéressée qu’en respectant, d’une part, la procédure prévue au même article, laquelle prévoit la saisine du président du conseil général par l’organisme payeur et l’audition, s’il le souhaite, de l’intéressée, et, d’autre part, les conditions posées par ces mêmes dispositions, en particulier l’existence d’un motif légitime justifiant que l’intéressé ne fasse pas valoir ses droits aux créances d’aliments ; qu’ainsi, et à supposer même que Mlle B... ait détenu une créance d’aliments sur ses parents, ce qui, compte tenu de son âge (48 ans) apparaît douteux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président du conseil général aurait entendu mettre en œuvre cette procédure ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général ne pouvait légalement refuser à Mlle B... le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif que celle-ci aurait perçu ou aurait dû percevoir une pension alimentaire de la part de ses parents ; qu’il suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2005 du président du conseil général du Gard refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu, en l’état du dossier, de renvoyer Mlle B... devant le président du conseil général du Gard pour le calcul de ses droits à compter du mois de mars 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la décision du 18 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Gard, ensemble la décision du président du conseil général du Gard en date du 25 avril 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle B... est renvoyée devant le président du conseil général du Gard pour le calcul de ses droits à compter du mois de mars 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez - Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer