Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Foyer
 

Dossier no 060482

Mme K...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
    Vu la requête en date du 16 janvier 2006, présentée par Mme K... qui demande :
    1o) D’annuler la décision en date du 16 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Morbihan a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2005 ;
    2o) D’annuler la décision du président du conseil général du Morbihan refusant l’ouverture des droits à compter du mois de janvier 2005 ;
    La requérante soutient que ses trois enfants ont la nationalité française et doivent par conséquent être pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’en vertu de l’article R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o) Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur qu’un enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans à la date de la demande d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion, présent au foyer du demandeur et dont les ressources sont, le cas échéant, inférieures au montant de la majoration prévue à l’article R. 262-1 de ce code, doit être pris en compte pour le calcul du montant de cette allocation à condition de disposer de la nationalité française ou, pour les ressortissants étrangers, de résider régulièrement en France sous couvert de l’un des titres de séjour énumérés à l’article D. 511-1 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, de produire un extrait d’acte de naissance en France ou un certificat de contrôle médical, délivré par l’Office national d’immigration, devenu l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations, à l’issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l’enfant ;
    Considérant que M. et Mme K..., de nationalité tunisienne et parents de trois enfants alors âgés de 24, 21 et 20 ans, ont sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 28 janvier 2005 ; que l’ouverture des droits à cette allocation leur a été refusée au motif que leurs ressources excédaient le plafond compte tenu de la composition du foyer, laquelle ne pouvait inclure deux de leurs enfants dont la régularité du séjour n’était pas établie ; que par la décision en date du 16 décembre 2005 attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a confirmé le refus opposé par le président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les trois enfants du couple disposaient de la nationalité française depuis la date de leur majorité, en vertu de l’article 27-1 du code civil, donc à la date de leur demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il n’était par conséquent ni logique, ni conforme à la règle de droit d’exiger d’eux la production d’un titre de séjour, ainsi que l’ont fait le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale ; que ces enfants devaient ainsi être pris en compte pour l’appréciation des droits à l’allocation de M. et Mme K..., que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Morbihan ; qu’il suit de là que ces décisions doivent être annulées ; qu’eu égard aux ressources perçues par les personnes présentes à son foyer, il y a lieu de prononcer l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan en date du 16 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général refusant l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion de M. et Mme K... à compter du mois de janvier 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits de M. et Mme K... au titre du revenu minimum d’insertion sont ouverts à compter du mois de janvier 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer