Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 060747

M. C...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2007
    Vu la recours sommaire enregistré le 7 février 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. C..., qui demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2006, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 19 août 2005 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant, sans contester le bien-fondé de la décision, soutient que sa situation financière ne le permet pas de payer ni le salaire de sa concubine ni ses factures personnelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 5 juillet 2006, présenté par le président du conseil général de la Gironde, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. C... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire pour la période de septembre 2004 août 2005 du fait qu’il est travailleur indépendant imposé au réel simplifié ; que ses droits au revenu minimum d’insertion n’ont pas été renouvelés compte tenu des revenus déclarés dans le bilan de l’année 2004 (24 326 euros) et de la fin de l’année dérogatoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2006, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces et déclarations produites devant l’administration puis devant le juge par M. C... que l’intéressé est soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un régime réel d’imposition dont les dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des famille précité excluent, sauf dérogation, l’accès au bénéfice du revenu minimum d’insertion lorsque son bénéficiaire a employé un ou plusieurs salariés et que son dernier chiffre annuel connu actualisé a excèdé les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; que le président du conseil général, dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré à l’article R. 262-16, a accordé une dérogation et que M. C... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pendant une durée d’un an de septembre 2004 août 2005, compte tenu de « sa situation exceptionnelle » ; que pour l’année 2004, ses bénéfices s’étant élevés à 24 326 euros, le président du conseil général a estimé qu’il ne remplissait plus les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que que le pouvoir de dérogation du président du conseil général s’exerce sous le contrôle du juge à qui il revient d’apprécier si les circonstances ayant justifié une dérogation sont de nature à justifier sa prolongation ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a considéré que « le requérant qui exerce une activité à titre indépendant et soumise au régime réel d’imposition a obtenu l’ouverture dérogatoire d’attribution du revenu minimum d’insertion, [qu’]il ne remplit plus les conditions pour en bénéficier » ; que par cette motivation au reste contradictoire, elle a méconnu sa compétence et la portée de la réglementation applicable ; que par suite, sa décision en date du 16 janvier 2006 est annulée et l’affaire renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 16 janvier 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 19 août 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. C... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde pour qu’il soit à nouveau statué sur ses droits au revenu minimum d’insertion.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la Solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer