Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Versement - Suspension
 

Dossier no 060807

M. A...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête du 3 avril 2006 présentée par M. A... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres du 1er février 2006 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a prononcé la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2005 ;
    Le requérant soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; que dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a considéré que le président du conseil général avait pu à bon droit suspendre le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il refusait toute démarche d’insertion professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. A... a été communiquée au président du conseil général des Deux-Sèvres qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu les lettres du 3 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007, Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...) » ; qu’en vertu de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion (...) comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes (...) Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
    Considérant, d’autre part, que l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. A... a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 1er février 2004 ; que son contrat d’insertion était arrivé à échéance le 1er mai 2005 ; que la commission locale d’insertion ayant donné un avis défavorable à la validation d’un nouveau contrat, le président du conseil général a décidé, le 29 juillet 2005, de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2005 ; que cette décision était motivée par le refus exprimé par M. A... de travailler en raison de son état de santé alors même que par décision du 13 avril 2005, la COTOREP avait estimé que le taux d’incapacité de 60 % de l’intéressé n’était pas incompatible avec l’exercice d’une profession adaptée, tout en lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ; que le président du conseil général a ainsi commis une erreur de droit ; qu’à supposer que la COTOREP ait elle-même initialement commis une erreur de droit, ce qui paraît ressortir de la décision finalement prise le 7 février 2007 d’accorder à M. A... le bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2006, le président du conseil général ne pouvait, sans méconnaître l’objectif du revenu minimum d’insertion qui est de fournir des moyens convenables d’existence à toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, ne peut se procurer un emploi, prononcer la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. A... ; qu’en décidant qu’eu égard à son refus d’exercer une activité professionnelle, M. A... n’était pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion, nonobstant le fait qu’il justifiait d’un taux d’incapacité de 60 %, la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit ; que sa décision doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;
    Considérant que la décision du président de conseil général des Deux-Sèvres en date du 29 juillet 2005 a eu pour effet de priver M. A... de toute ressource pendant la période du 1er août 2005 au 1er décembre 2006, date à compter de laquelle l’allocation adulte handicapé lui a été rétroactivement accordée ; qu’il y a lieu d’accorder à M. A... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour cette période ;
    Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Maître M..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 1 000 euros que demande Me M... à ce titre ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres du 1er février 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Deux-Sèvres du 29 juillet 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le revenu minimum d’insertion est accordé à M. A... pour la période du 1er août 2005 au 1er décembre 2006.
    Art. 3.  -  L’Etat versera à Me M..., avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 Octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer