Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Prise en charge
 

Dossier no 060815

Mme A...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête sommaire du 13 février 2006 et le mémoire complémentaire du 26 janvier 2007 présentés par Mme A.... qui demande à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 24 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 6 juin 2005 prise par la caisse d’allocations familiales de la Vendée suspendant son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui demandant le remboursement d’un indu de 748,70 euros au titre de la période allant du 1er avril au 31 mai 2005 du fait de la prise en compte partielle de ses revenus d’activité ;
    La requérante conteste le bien-fondé de cet indu et demande le cumul intégral de son allocation de revenu minimum d’insertion avec les salaires perçus au titre du contrat emploi solidarité pour la période d’avril à septembre 2005, soit 374,35 euros par mois au lieu de 150,40 euros par mois fixé par la caisse d’allocations familiales, ainsi qu’un abattement de 33 % sur ses salaires pour les périodes d’octobre à décembre 2005 et de janvier à mars 2006 soit 249,58 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 décembre 2006, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2007, Me D... en ses observations, Mlle Ngo Moussi rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. (...) Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d’activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédent la reprise ne comprenne aucun revenu d’activité ou de formation. » ; que l’article R. 262-8-1o du même code relève que : « Dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité conclu en application de l’article L. 322-4-7 du code du travail ou d’un contrat d’insertion par l’activité conclu en application de l’article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l’intéressé sont affectées d’un abattement de 33 % du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu’il est défini à l’article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s’applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d’effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d’insertion par l’activité et continue à s’appliquer jusqu’au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats » ;qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu’elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire institu ée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme A... bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion depuis mars 2005 après avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’au 10 février 2005 ; que l’intéressée a en effet bénéficié de la neutralisation des revenus perçus pendant les trois derniers mois au titre des indemnités ASSEDIC, soit 2 057  euros ; que Mme A... ayant repris une activité en contrat emploi solidarité le 1er avril 2005 pour une durée de neuf mois, cette situation n’a été constatée que le 2 juin 2005 suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources ; que l’intéressée s’est vu notifier un indu d’un montant de 748,70 euros au motif que, pour la période où elle travaillait en CES, elle ne pouvait bénéficier de la neutralisation mais seulement de l’intéressement ; que de fait, Mme A.... est entrée dans un cycle d’intéressement à compter d’avril 2005 jusqu’à la fin de son CES en décembre 2005 ; qu’elle pouvait bénéficier d’un cumul partiel de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de sessalaires avec un abattement de 33 % en application de l’article R. 262-8-1o du code de l’action sociale et des familles précité ;
    Considérant que Mme A.... a contesté le bien-fondé de l’indu et a réclamé à l’administration le versement d’une somme de 2 622,13 euros résultant du mode de calcul préconisé à l’alinéa 2 de l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles précité ainsi qu’une prise en compte de la prime de noël 2005 ;
    Considérant que les conditions ouvrant droit à Mme A.... au bénéfice d’une neutralisation de ses revenus perçus jusqu’en février 2005 au titre des indemnités chômage ont cessé d’être remplies à compter du 1er avril 2005 compte tenu de sa reprise d’activité en CES ; qu’en outre, il résulte de l’article R. 262-8-1o sus-cité du code de l’action sociale et des familles que « dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité, les rémunérations procurées à l’intéressé sont affectées d’un abattement de 33 % du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire isolé. Cet abattement s’applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d’effet du contrat emploi-solidarité et continue à s’appliquer jusqu’au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin dudit contrat » ; qu’il suit de là que c’est à juste titre que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été fixé pendant cette période à un taux partiel de 151,40 euros mensuel au lieu des 374 euros réclamés, le régime applicable au CES étant différent du régime général ;
    Considérant en ce qui concerne la demande de remise gracieuse effectuée par Mme A.... que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, lors de sa séance du 22 juin 2006, date postérieure à l’introduction de la requête de l’intéressée devant la commission centrale d’aide sociale (13 février 2006), lui a accordé une réduction de 50 % de l’indu d’un montant initial de 748,70 euros et a laissé la somme de 350 euros à sa charge ; que compte tenu de l’origine non frauduleuse de cette créance, du fait que Mme A... est sans emploi depuis le 1er janvier 2006 et ne perçoit que 14,92 euros par jour d’indemnité ASSEDIC, il y a lieu de lui accorder remise totale de sa dette ;
    Considérant en ce qui concerne le moyen relatif au défaut de versement de la prime de noël 2005 que, la caisse d’allocations familiales n’invoque aucun argument de nature à justifier que Mme A.... soit privée de cette prime qui est considérée comme une prestation annexe au revenu minimum d’insertion ; que par suite, celle-ci doit être accordée à l’intéressée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 22 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 3 juin 2006 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  Il est fait remise totale à Mme A... de la créance de 350 euros laissée à sa charge par décision en date du 22 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée.
    Art. 3.  -  Le versement de la prime de Noël 2005 d’un montant de 152,40 euros est accordé à Mme A....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer