Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Conditions
 

Dossier no 060833

M. H...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
    Vu, enregistrée le 10 mai 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée par M. N... et tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2004 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que de graves problèmes de santé l’ont empêché d’effectuer en temps utile les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits au versement d’une pension de vieillesse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en date du 2 mai 2006 présentées par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui rappelle les circonstances dans lesquelles le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion servie à M. N... a été suspendu et soutient que l’intéressé n’a pas fait valoir en temps utile ses droits au versement d’une pension de vieillesse, ceci malgré l’information dispensée à cet égard par la caisse d’allocations familiales ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées [au] premier (...) [alinéa] du présent article » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 5, du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-32, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à l’allocation, à l’exception des décisions de suspension du versement de celle-ci (...) » ;
    Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 2004 qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, M. N... a vu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion suspendus au motif qu’il n’avait pas fourni la preuve du dépôt d’une demande visant à faire valoir ses droits à une pension de vieillesse auprès de l’organisme compétent ;
    Considérant, toutefois, que la décision de suspension de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion touchant le requérant n’a pas été prise par l’autorité compétente, en l’espèce le président du conseil général du Val-de-Marne, dans l’un des cas limitativement énumérés aux articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 et R. 262-47, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion au détriment de l’intéressé, en tant qu’elle est dépourvue de base légale et n’émane pas de l’autorité exclusivement compétente pour en décider, est nulle et non avenue ;
    Considérant, au surplus, qu’à supposer même que le requérant n’ait pas effectué toutes démarches utiles pour faire valoir, en temps et en heure, ses droits à une pension de vieillesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services sociaux aient eux-mêmes rempli l’obligation d’assistance à l’égard de l’allocataire qui leur incombait aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles précité ; qu’en tout état de cause, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-35, alinéa 5, du code de l’action sociale et des familles, il revenait à l’organisme payeur, subrogé pour le compte du département dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs, de continuer de verser l’allocation à titre d’avance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. N... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 14 septembre 2005, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision de suspension de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2004 ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer le requérant devant le président du conseil général du Val-de-Marne en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension intervenue au mois d’octobre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2005, ensemble la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. N... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-de-Marne en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension intervenue au mois d’octobre 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer