Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 060992

Mme B...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
    Vu, enregistrée le 7 août 2006 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aveyron, la requête formée pour Mme B... par Me M..., et tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé la décision du président du conseil général qui lui a été adressée par la caisse d’allocations familiales le 10 octobre 2005 et lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 5 159,06 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de septembre 2003 au mois d’octobre 2005 ;
    La requérante soutient qu’elle ne vit pas en couple avec la personne indiquée par les services sociaux ; qu’elle n’a que des contacts ponctuels, quoique réguliers, avec cette personne en tant qu’elle est le père de son enfant ; qu’il ressort des éléments versés au dossier que ce dernier n’est ni domicilié, ni ne réside à la même adresse et qu’il ne peut donc être regardé comme constituant avec elle un foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrées le 18 janvier 2007 et le 12 février 2007 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, les observations présentées pour le président du conseil général de l’Aveyron, qui précise n’avoir aucun élément à produire relativement aux ressources de la personne avec laquelle la requérante doit être regardée comme vivant en couple ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que Mme B... est allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite d’enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron au mois d’avril 2005 et par la caisse d’allocations familiales du Cantal au mois d’août 2005, elle s’est vu réclamer par une décision qui lui a été adressée le 10 octobre 2005 le remboursement d’un indu à hauteur de 5 159,06 euros né d’un trop-perçu d’allocation pour la période du mois de septembre 2003 au mois d’octobre 2005, au motif qu’elle n’aurait pas déclaré sa situation familiale effective ni l’intégralité des ressources de son foyer ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B... puisse être considérée comme menant une vie de couple stable et continue depuis le mois de septembre 2003, au sens requis par la jurisprudence constante pour l’application des dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles ; qu’à cet égard, le rapport de contrôle dressé par l’agent de la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron, qui se contente d’affirmer la réalité de la vie de couple de l’intéressée compte tenu d’éléments tirés d’une adresse supposément commune, d’intérêts communs et de la « notoriété publique », est dénué de valeur probante ; que le rapport de contrôle dressé par l’agent de la caisse d’allocations familiales du Cantal, qui se borne à relever des éléments de nature à caractériser l’absence de résidence stable de M. G... dans sa commune de rattachement, alors même qu’il est constant que ce dernier appartient à la communauté des gens du voyage, ne peut davantage être regardé comme démontrant la fausseté des déclarations de la requérante quant à sa situation familiale effective ; qu’en tout état de cause, il ressort des éléments nombreux versés au dossier, notamment du certificat d’immatriculation émis par la préfecture de l’Aveyron en date du 6 février 1996, du livret spécial de circulation délivré le 19 octobre 2004 par le préfet du Cantal, de l’attestation délivrée par le préfet du Cantal en date du 11 mai 2005, de l’attestation délivrée par le maire de Saint-Paul-des-Landes en date du 11 mai 2005, et de l’acte de naissance établi par le maire de Figeac en date du 21 septembre 1998, tel que rectifié par décision du procureur de la République de Cahors en date du 20 octobre 2005, que M. G... ne pouvait nullement être regardé comme étant domicilié à la même adresse que Mme B..., contrairement à certaines allégations portées oralement à la connaissance des agents des services sociaux ; qu’au demeurant, à supposer même établie la circonstance tirée de la vie maritale imputée par l’administration à l’intéressée, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier le montant des ressources non déclarées qui aurait déterminé, dans la période litigieuse, le calcul de l’indu dont le remboursement est réclamé à Mme B... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 18 avril 2006, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé la décision du président du conseil général attaquée ; que la requérante n’est redevable d’aucun indu pour la période considérée et doit donc être déchargée du paiement des sommes qui lui sont réclamées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 18 avril 2006, ensemble la décision attaquée du président du conseil général de l’Aveyron, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme B... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer