Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 061002

Mme E...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
    1o)  Vu, enregistrés le 9 juin 2006 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône et le 18 décembre 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par Mme A... et tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 27 juin 2005 lui refusant toute remise de sa dette à hauteur de 10 228,20 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’a perçu aucun des loyers à l’origine du litige ; qu’elle est dans l’incapacité de rembourser les sommes qui lui sont réclamées ;
    2o)  Vu, enregistrée le 17 novembre 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée pour le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 27 juin 2005 refusant à Mme A... toute remise de sa dette à hauteur de 10 228,20 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soutient que l’établissement du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion imputé à Mme A... correspond à une application stricte des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’à la suite d’enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au mois de novembre 2001, de janvier 2002 et de juillet 2002, Mme A... s’est vu réclamer par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône le remboursement d’un indu à hauteur de 10 228,20 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’elle n’aurait pas déclaré, entre les mois de janvier 1998 et de septembre 2000, les ressources tirées de loyers perçus en qualité de propriétaire d’un immeuble sis à M... ; que l’intéressée a entendu contester la réalité de l’indu qui lui était imputé ; que, par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2005, elle s’est vu refuser toute remise de la dette mise à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions de ces juridictions doivent répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants et se prononcer sur les conclusions des recours formés devant elles ;
    Considérant qu’en se bornant à invoquer la circonstance tirée de ce qu’elle s’estimait insuffisamment informée pour annuler la décision attaquée devant elle et renvoyer la requérante devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue d’un nouvel examen de sa situation, alors même qu’il lui appartenait de suppléer à ce défaut d’information, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas statué sur la demande qui lui était présentée ; qu’elle a, au surplus, insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 20 mars 2006 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier que Mme A... puisse être regardée comme ayant effectivement tiré, dans la période litigieuse, des ressources de la perception de revenus locatifs non déclarés aux services sociaux ; qu’en particulier, il ressort du relevé de propriété produit et du rapport de contrôle dressé par l’agent de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 2002 que les éléments recueillis par l’administration auprès des services fiscaux et du cadastre n’ont pas permis de démontrer que la requérante fût propriétaire d’un immeuble propre à lui avoir ouvert des droits de bailleur ; que le rapport de contrôle dressé par l’agent de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2002, qui admet expressément que la preuve n’a pu être rapportée de ce que Mme A... percevait des loyers dans la période litigieuse, n’a pas davantage de valeur probante à cet égard ; que les avis d’imposition concernant la requérante pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 ne font pas non plus état de revenus de la nature de ceux invoqués par le conseil général des Bouches-du-Rhône ; que le certificat notarial produit, qui fait état de la vente le 29 août 2003, soit à une date postérieure à la période couverte par le litige, d’un bien immobilier distinct de celui pour lequel des loyers auraient d’ailleurs été perçus, ne peut nullement être considéré comme attestant la réalité de l’indu imputé à Mme A... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n’est redevable d’aucun indu et doit être déchargée du paiement de la somme de 10 228,20 euros qui lui est réclamée ; que le surplus de la demande présentée par le conseil général des Bouches-du-Rhône doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006, ensemble la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme A... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2007, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer