Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Conditions
 

Dossier no 061004

Mme E...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 10 novembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme E..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 février 2005 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que les ressources qu’elle est censée avoir tirées de son entreprise et qui ont été prises en compte pour la détermination de son droit au revenu minimum d’insertion ne correspondent à aucun revenu effectif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme E... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte (...) comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l’article R. 262-17 et font l’objet d’un abattement de 50 %. »
    Considérant que par une décision du 18 février 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis fin aux droits de Mme E... au revenu minimum d’insertion, au motif qu’il convenait de prendre en compte dans ses ressources le résultat bénéficiaire de la SARL dont elle était gérant majoritaire, évalué mensuellement à 567 euros, soit un montant supérieur à celui de l’allocation à laquelle elle aurait eu droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la SARL dont Mme E... était gérante, et où elle détenait 6 parts sociales sur 10, a commencé son activité en avril 2004 et a présenté, au titre de l’exercice 2004, un résultat bénéficiaire de 2 276 euros ; que ce résultat, dès lors que Mme E... était gérante majoritaire, constitue une ressource à prendre en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il a fait l’objet d’une distribution aux détenteurs de parts sociales ; que, toutefois, le président du conseil général n’a pas rapporté ce résultat, en moyenne mensuelle, à la durée totale de l’exercice, et ne l’a pas pris en compte pour la seule quote-part correspondant à la fraction du capital détenue par l’intéressée ; qu’alors que Mme E... bénéficiait de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue à l’article L. 351-24 du code du travail, il n’apparaît pas non plus qu’il ait fait pleinement application des dispositions de l’article R. 262-9 précité du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que Mme E... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 18 février 2005 ; qu’il y a lieu, pour le président du conseil général, d’examiner à nouveau les droits de l’intéressée au revenu minimum d’insertion pour la période où ils ont été supprimés du fait de cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2006 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 février 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme E... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône afin qu’il examine à nouveau ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période où ces droits ont été supprimés du fait de la décision annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer