Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Etudiant
 

Dossier no 061032

M. P...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
    Vu, enregistrés le 7 juin 2006, le 4 août 2006, le 6 décembre 2006 et le 18 septembre 2007 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée et les mémoires complémentaires présentés par M. P..., et tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé la décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 mars 2005 refusant d’établir un contrat d’insertion conforme à ses exigences en matière de formation ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est dépourvue de motivation en tant qu’elle se borne à indiquer les dispositions légales qui en constituent le fondement, sans répondre à l’argumentation soulevée dans sa requête ; que, sur le fond, la formation qu’il envisage constitue une activité d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces conditions, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général du Finistère avait l’obligation de conclure un contrat d’insertion avec lui, dans les conditions qu’il indiquait ; que les moyens tirés par le défendeur de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles sont inopérants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrées le 14 décembre 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, les observations présentées pour le président du conseil général du Finistère, qui fait valoir que les dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles s’opposent à ce que l’allocation de revenu minimum d’insertion puisse bénéficier à des personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...) Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
    Considérant que M. P... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois d’octobre 1995 ; qu’au cours de l’année 2003, il a fait part aux services sociaux de son souhait de voir valider, dans le cadre d’un contrat d’insertion à élaborer, la formation universitaire qu’il envisageait de suivre au sein de l’université Paris Dauphine aux fins de l’obtention d’un master 2 en matière de management des organisations culturelles ; que, par une décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 mars 2005, sa demande a été rejetée au motif que les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’aucun contrat d’insertion n’a, par la suite, pu être conclu entre les parties ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions de ces juridictions doivent répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant que, pour rejeter le recours qui lui était présenté, la commission départementale d’aide sociale du Finistère s’est borné à rappeler les circonstances à l’origine du litige et les dispositions législatives applicables en l’espèce, sans répondre à l’argumentation soulevée par le requérant ; qu’ainsi, sa décision du 30 mars 2006 est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire est incompatible par principe avec l’admission au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à moins que la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue dans un contrat d’insertion ; qu’en application de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le contenu des contrats d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire ; que les contrats sont librement conclus par les parties d’accord entre elles ; qu’en l’espèce, il est constant qu’aucun accord de cette nature n’a pu être trouvé entre l’administration et le requérant compte tenu, notamment, des obligations financières à la charge du conseil général du Finistère que M. P... entendait voir inscrites dans le contrat à élaborer, et du fait que la qualité d’étudiant et de stagiaire à laquelle il prétendait n’était pas compatible avec celle d’allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que la préparation d’un master 2 en matière de management des organisations culturelles au sein d’une université parisienne fût susceptible d’avoir des effets réels, à brève échéance, sur la réinsertion professionnelle de l’intéressé ; que, dès lors, la formation universitaire supérieure envisagée par M. P... ne saurait être tenue pour une activité d’insertion de nature à faire échec aux dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général du Finistère a refusé d’établir un contrat d’insertion conforme aux seules exigences de M. P... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête ne peut être accueillie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 30 mars 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  Les conclusions de M. P... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 mars 2005 sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 Décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer