Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Charges
 

Dossier no 061036

Mme F...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, présentée par Mme F..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 21 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Gard du 10 novembre 2005 mettant à sa charge un indu de 6 628,21 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de novembre 2003 mars 2005 ;
    La requérante soutient que si elle possède des parts d’une SCI, elle n’en a tiré aucun revenu dans la période litigieuse ; qu’ainsi, en ne déclarant pas cet élément de sa situation, elle n’a pas dissimulé de ressources ; que subsidiairement, à supposer que l’indu qui lui est réclamé soit fondé, une remise de dette doit lui être accordée en considération de ses faibles ressources et de ses charges de famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme F... a été communiquée au président du conseil général du Gard, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte (...) comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges normalement supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à l’augmentation du patrimoine ;
    Considérant que par une décision du 10 novembre 2005, le président du conseil général du Gard a mis à la charge de Mme F... un indu de 6 628,21 euros correspondant à la totalité des allocations de revenu minimum d’insertion qu’elle a perçues de novembre 2003 mars 2005 ; qu’il s’est fondé sur le motif que Mme F... possédait le tiers des parts de la SCI Le Triangle et n’avait pas déclaré les revenus qu’elle en tirait ; qu’il a évalué ses revenus fonciers, sur la période litigieuse, au tiers des loyers bruts encaissés par la SCI ;
    Considérant qu’en prenant en compte les seuls loyers bruts, sans rechercher de quelles charges il convenait de les réduire, le président du conseil général n’a pas légalement fondé sa décision ; qu’il résulte de l’instruction qu’en 2003 et 2004, la SCI Le Triangle a présenté un résultat net déficitaire, ses charges étant celles qui incombent normalement au bailleur d’un logement ainsi que les intérêts des emprunts affectés à l’acquisition des biens, lesquels ont concouru à la réalisation du revenu et doivent donc également être déduits du montant des loyers ; qu’ainsi, aucun indu ne pouvait en tout état de cause être réclamé à la requérante du fait des parts qu’elle détenait dans la SCI ;
    Considérant que Mme F... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 21 mars 2006 et la décision du président du conseil général du Gard du 10 novembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer