Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Compétence - Président du conseil général
 

Dossier no 061129

Mlle D...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
    Vu le recours formé le 31 mai 2006 par Mlle D... qui demande l’annulation de la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 25 novembre 2005 lui imputant un indu de 1 891,63 euros, résultant d’un trop perçu d’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période de février 2005 septembre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir qu’elle a elle-même déclaré à l’organisme payeur avec retard sa situation espérant pouvoir cumuler un temps le revenu minimum d’insertion avec d’autres ressources pour pouvoir fuir un compagnon violent ; elle fait état de sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Somme, en dépit de la loi du no 2003-1200 du 18 décembre 2003, notamment au titre de l’article 52 qui prévoit que le département se substitue à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d’insertion, attribue d’une part la décision du président du conseil général au préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, et présente d’autre part une décision cochant des cases pré-remplies qui ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante, n’a pas statué de surcroît sur la précarité et, en tout état de cause, ne satisfait pas aux règles minimales d’une décision de justice ; que dès lors sa décision en date du 11 avril 2006 doit être annulée comme gravement irrégulière et méconnaissant sa compétence ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mlle D... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a, par lettre en date du 30 septembre 2005, signalé à l’organisme payeur qu’elle a repris une activité salariale depuis le 10 novembre 2004 et qu’elle ne l’avait pas signalée plus tôt parce qu’elle était en butte à des problèmes personnels graves ; que par la suite, la Caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu de 1 891,63 euros, résultant d’un trop perçu d’allocation du revenu minimum d’insertion pour les mois de février 2005 septembre 2005 ; que le calcul de l’indu a pris en compte les différentes mesures d’intéressement légales ; qu’ainsi il a été fait application à Mlle D... des dispositions des articles R. 262-2 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il s’ensuit que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que Mlle D... a formulé en date 12 décembre 2005 une demande de remise gracieuse de l’indu ; que les services du conseil général ont accusé réception dans le courrier daté du 20 décembre 2005 et demandé à l’organisme payeur de surseoir au recouvrement de la créance ; que toutefois la commission départementale d’aide sociale de la Somme a été saisie et a rendu la décision entreprise ; que Mlle D... était fondée à saisir cette commission en l’absence de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois ; que la décision rendue par le président du conseil général de la Somme en date 9 juin 2006 de rejet de la demande de remise gracieuse postérieure à la décision de la commission départementale d’aide sociale est de nature à entretenir la confusion mais est sans incidence sur l’instance ;
    Considérant que Mlle D... fait état de deux emplois en qualité d’aide ménagère dont les salaires cumulés représentent 879,34 euros mensuels ; qu’elle a à sa charge un enfant ; qu’elle doit faire face au remboursement d’emprunts notamment à la Caisse d’allocations familiales pour payer des factures EDF ; que ces éléments indiquent que sa situation est précaire ; qu’il en sera fait une juste appréciation en limitant l’indu à la somme de 300,00 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 11 avril 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date 9 juin 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu mis à la charge Mlle D... est limité à 300,00 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer