Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires
 

Dossier no 061138

Mme D...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
    Vu la requête en date du 22 mai 2006 présentée par Mme D..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o)  D’annuler la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a décidé de supprimer ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2005 ;
    2o)  D’annuler la décision du 5 octobre 2005 et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Elle soutient que son activité de thérapeute énergétique est déficitaire ; qu’elle est divorcée et vit seule ; qu’elle ne dispose d’aucun revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 6 juin 2006, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’entreprise que gère Mme D... est déficitaire et que sa situation ne justifie pas que le revenu minimum d’insertion lui soit de nouveau accordé à titre dérogatoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’il résulte de l’article R. 262-16 du même code alors applicable que : « Lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme D..., qui vit seule et sans enfant à charge, a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2003 ; qu’ayant débuté une activité de « thérapeute énergétique », imposée au régime réel et pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise (ACCRE), elle a continué à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ; que, par une décision en date du 5 octobre 2005, le président du conseil général du Var a décidé de ne plus accorder à Mme D... le bénéfice de cette allocation à compter du mois d’octobre 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé cette décision au motif que Mme D... est travailleur indépendant, qu’elle a déjà bénéficié du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire pendant un an et qu’elle ne fait état d’aucun élément justificatif portant sur la société ;
    Considérant que la circonstance que Mme D... a déjà bénéficié du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire pendant une année n’est pas de nature à la priver du bénéfice de cette allocation pour l’avenir et ne dispense, ni le président du conseil général, ni le juge de l’aide sociale de vérifier que sa situation justifie qu’elle continue à en bénéficier ; qu’en outre, Mme D... produit une déclaration des revenus des professions indépendantes faisant apparaître un résultat déficitaire de 487 euros et soutient, sans être contredite, qu’elle ne tire de son activité aucune ressource ; que le président du conseil général du Var indique lui-même que « l’allocataire est déficitaire », sans en tirer les conséquences légales ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme D... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 10 avril 2006 ainsi que la décision du 5 octobre 2005 du président du conseil général du Var ; qu’en l’absence d’éléments d’informations suffisants au dossier, il y a lieu de la renvoyer devant ce dernier pour qu’il soit effectivement statué sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 10 avril 2006, ensemble la décision du 5 octobre 2005 du président du conseil général du Var sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme D... est renvoyée devant le président du conseil général du Var pour qu’il soit statué sur ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer