Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Etudiant
 

Dossier no 061141

Mlle R...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
    Vu la requête en date du 24 juillet 2006 présentée par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o) D’annuler la décision du 12 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var ayant, d’une part, annulé, à la demande de Mlle R..., la décision en date du 10 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, et, d’autre part, accordé à celle-ci le bénéfice de cette allocation à compter du mois de novembre 2005 ;
    2o) De rejeter la demande de Mlle R... tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2005 ;
    Il soutient que Mlle R... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion dès lors que sa formation à l’institut de formation en soins infirmiers ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un contrat d’insertion et ne constituait pas, par elle-même, une activité d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 262-8 du code de l’action et des familles dans sa rédaction alors en vigueur que les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, « sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant, d’autre part qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 262-3. / Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; que l’article L. 262-37 de ce code dispose que : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’il appartient au président du conseil général, saisi d’une demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion présentée par une personne ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire, d’examiner si la formation qu’elle suit constitue une activité d’insertion ; que, dans l’affirmative, il doit accorder à celle-ci le revenu minimum d’insertion pour une durée de trois mois, en application des dispositions de l’article L. 262-19 du même code, et engager avec elle une démarche tendant à la conclusion d’un contrat d’insertion prévoyant cette activité dans ce délai, conformément aux dispositions de l’article L. 262-37 de ce code ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mlle R... a exercé une activité en contrat emploi consolidé pendant trois ans dans une crèche, jusqu’en septembre 2004, et a obtenu dans ce cadre un CAP « Petite enfance » ; qu’elle a débuté le 20 septembre 2004 une formation d’auxiliaire de puériculture en suivi discontinu devant s’achever en juin 2006 ; qu’elle a sollicité en qualité de personne seule le bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de novembre 2005 mais s’est vu opposer un refus par décision du président du conseil général du Var en date du 10 janvier 2006 ;
    Considérant en premier lieu, qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la circonstance que la formation suivie par le demandeur ne figurerait pas dans un contrat d’insertion à la date de sa demande ne saurait légalement fonder un refus d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en second lieu, que la formation que Mlle R... suivait à la date de sa demande avait pour objet d’acquérir des compétences professionnelles et des capacités d’insertion en milieu de travail, au sens du 3o de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, qui définit le contenu du contrat d’insertion ; que, eu égard au parcours antérieur de l’intéressée et aux difficultés que celle-ci a rencontrées dans ce dernier, cette formation doit être regardée une activité d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-8 de ce code ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Var n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a fait droit à la demande de Mlle R... tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer