Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 061142

M. B...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
    Vu la requête en date du 4 juillet 2006, présentée par M. B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o) D’annuler la décision du 12 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2006 du président du conseil général du Var en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de la dette de 2 241,57 euros née des sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’avril 2004 juin 2005, laissant à sa charge la somme de 600 euros ;
    2o) D’annuler la décision du 20 février 2006 en tant qu’elle laisse à sa charge la somme de 600 euros et de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de sa dette ;
    Il soutient qu’il se trouve en situation de précarité ; qu’il est âgé de 56 ans, est handicapé et est père d’une fille de 5 ans et demi ; qu’il rencontre des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 26 juillet 2006, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... a déjà bénéficié d’une remise de dette à hauteur de plus de 1 600 euros ; que ce dernier ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge, à raison de 41,20 euros par mois retenus sur le revenu minimum d’insertion qui lui est versé ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 18 septembre 2006 présenté par M. B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que M. B..., marié et père d’un enfant, a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2003 ; qu’il a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources des mois d’avril 2004 juin 2005 avoir perçu des salaires dans le cadre d’un contrat emploi solidarité ; qu’il a ensuite fait état dans sa déclaration annuelle de ressources pour l’année 2004 de la perception d’allocations chômage à hauteur de 874 euros qu’il n’avait pas mentionnées dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’au vu de cette situation, le président du conseil général a décidé, le 20 février 2006, de procéder à la récupération de l’indu né de la perception de ces allocations et de la perte de la mesure d’intéressement dont il bénéficiait du fait de la reprise d’une activité professionnelle en contrat emploi solidarité ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé cette décision au motif que « les membres de la CDAS ont estimé que l’intéressé ne se trouvait pas en situation de précarité » et que, dès lors, « le conseil général du Var n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation » ;
    Considérant d’une part que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var ne fait pas apparaître les éléments de faits lui permettant de conclure à l’absence d’une situation de précarité ; que, d’autre part, il lui appartenait, en sa qualité de juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, de substituer sa propre appréciation sur la situation de M. B... à celle du président du conseil général, et non de se borner à contrôler une « erreur manifeste d’appréciation » ; que M. B... est dès lors fondé, pour ces deux motifs, à demander l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les seules ressources dont dispose M. B... sont constituées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 463,45 euros par mois, du complément de revenu minimum d’insertion de 206 euros par mois et d’une aide au logement de 275 euros par mois, pour un total mensuel de 920 euros ; qu’après déduction de ses charges incompressibles, il ne lui reste que 209 euros pour vivre avec son épouse et sa fille âgée de sept ans ; que M. B... a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé par décision de la COTOREP en date du 18 décembre 2003 ; que la bonne foi de M. B..., qui a fourni spontanément les informations sur lesquelles le département s’est fondé pour procéder à la récupération de l’indu, est établie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise totale de la dette mise à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est fait remise gracieuse à M. B... de la totalité des sommes portées à son débit.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 12 juin 2006 est annulée.
    Art. 3.  -  la décision du président du conseil général du Var en date du 20 février 2006 est réformée conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  Le département du Var remboursera, s’il y a lieu, les sommes indûment récupérées sur l’allocation de revenu minimum d’insertion dûe à M. B....
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer