Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés - Dispositions transitoires
 

Dossier no 061348

M. et Mme B...
Séance du 15 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
    Vu le recours formé le 16 juillet 2005 par M. et Mme B... tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date 13 août 2004 du président du conseil général du même département qui a rejeté la neutralisation des ressources du foyer, pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion en tenant compte du régime réel au titre d’exploitant agricole auquel est soumis le couple ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ont des charges importantes et ont un enfant ; que Mme B... est au chômage et qu’elle ne dispose que de 335,80 euros d’allocations ASSEDIC par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 2 août 2006 du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (....) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » (...) ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. et Mme B..., agriculteurs de leur état, soumis au régime d’imposition réel ont déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 25 février 2003 ; que le président du conseil général, eu égard à leurs difficultés, a ouvert un droit au revenu minimum d’insertion pour un an en ne retenant que le résultat fiscal de leur exploitation sans prendre en considération le bénéfice et la dotation aux amortissements ; que, par la suite, en février 2004, afin de faire face au conséquence de la sécheresse, lors d’une étude des droits, le même dispositif a été retenu en procédant à l’abattement des revenus agricoles, qu’ainsi un nouveau droit a été ouvert pour 6 mois ; que lors d’un nouvel examen, le président du conseil général de la Loire a décidé qu’il n’y avait plus lieu d’accorder une dérogation pour pouvoir bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que le résultat de l’exploitation du couple, pour l’année précédente a dégagé un bénéfice net de 6 655 euros, soit un revenu de 555 euros par mois auquel il convient d’ajouter les indemnités perçues par Mme B... ; qu’il s’ensuit que le montant des ressources du ménage est supérieur au plafond exigible pour le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de la Loire a fait une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; que dès lors, s’ensuit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté leur recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. et Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer