Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Preuve
 

Dossier no 061445

Mme P...
Séance du 15 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008
    Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 30 octobre et 20 décembre 2006, présentés par Mme P... qui demande l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 février 2006 du président du conseil général du même département qui lui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’a aucune ressource pour vivre ; qu’elle vit dans une caravane ; que la seule ressource dont elle dispose est l’aide fournie par des amis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 19 décembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil (...). (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme P..., personne isolée à la suite d’un divorce, de nationalité allemande, résidente en France depuis 1989 a demandé en date du 10 novembre 2005 le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que par décision en date du 3 février 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d’ouvrir un droit au motif que l’intéressée en démissionnant « s’est mise volontairement en situation de précarité » ; que cette motivation est par elle-même entachée d’une grave erreur de droit ; qu’il ressort en outre des pièces versées au dossier que Mme P... a en fait été licenciée le 17 août 2005 pour faute grave par son employeur ; que si la lettre de licenciement impute à Mme P... une volonté de quitter son emploi, il n’en demeure pas moins, que la perte de l’emploi de l’intéressée est due à un licenciement ; que la décision du président du conseil général repose de surcroît sur une dénaturation des faits ; que la demande d’allocations d’aide au retour à l’emploi de Mme P... a été rejetée par l’ASSEDIC par décision en date du 6 janvier 2006 ; qu’un rapport de contrôle de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date le 29 septembre 2006 a établi une situation précaire, ce qui n’a pas modifié l’appréciation du président du conseil général sur la demande de revenu minimum d’insertion ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale a motivé ainsi sa décision : qu’avant de démissionner, la requérante aurait dû effectuer « toutes les démarches administratives notamment auprès des prud’hommes » ; que cette motivation est doublement entachée, comme celle du président du conseil général, d’une erreur de droit et de dénaturation des faits ; qu’il en résulte que tant la décision de la commission départementale d’aide sociale que celle du président du conseil général sont annulées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’attribuer le revenu minimum d’insertion à Mme P... à compter de la date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 février 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du même département en date du 18 septembre 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme P... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour une attribution du revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer