Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Preuve
 

Dossier no 061452

M. B...
Séance du 15 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008
    Vu la requête formée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 octobre 2006, tendant à l’annulation de la décision en date du 15 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale du même département qui a annulé la décision du président du conseil général du 6 décembre 2005 refusant à M. B... l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif de revenus illégaux ;
    Le président du conseil général soutient que la décision annulée correspond à une stricte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de M. B... enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 décembre 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. B... a demandé en dates du 14 octobre 2004 et du 14 septembre 2005 le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que par décision en date du 6 décembre 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d’ouvrir un droit au motif que l’intéressé « ne justifiait pas de revenus légaux » ; que cette décision se fondait sur un contrôle effectué le 25 avril 2005 ; que le rapport de contrôle affirme que l’allocataire est connu des services de police, qu’il n’est pas connu des services fiscaux et que selon le service des cartes grises, il aurait vendu le 12 mai 2005 une voiture qu’il aurait acquise le 9 décembre 2003 ; que de surcroît, il a été versé au dossier un courrier de l’organisme payeur qui affirme : « nous n’avons pas les documents officiels des services de police car les informations recueillies par un agent assermenté, comme l’est le contrôleur, sont valables pour l’étude des droits » ; que l’ensemble de cette motivation est entachée d’une grave erreur de droit ; que l’imputation à M. B... de faits délictueux, sans qu’il soit apporté la moindre preuve à l’appui, est de nature à engager la responsabilité de la Caisse d’allocations familiales ; que ces éléments sont insuffisants et étrangers à la question soulevée par une demande de revenu minimum d’insertion ; que « la moralité réelle ou supposée » de l’allocataire n’est pas un élément pertinent pour l’instruction d’une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, les éléments recueillis par l’administration ne permettent pas de démontrer que M. B... disposât de ressources qui pouvaient faire obstacle à sa demande du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision en date du 6 décembre 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer