Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestations spécifiques dépendances (PSD) - Indu
 

Dossier no 061214

Mme C...
Séance du 25 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 juin 2007
    Vu le recours formé le 12 juillet 2006 par M. G..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 9 mai 2006 par laquelle la commsion départementale d’aide sociale de l’Yonne a prononcé la récupération de la somme de 763,09 euros au titre d’un trop versé de prestation spécifique dépendance à domicile à Mme C... à compter du 1er janvier 2000, en l’absence de justificatifs et de déclaration d’emploi d’un troisième aidant à domicile ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que la commission départementale ayant contesté l’attestation de Mme S..., a rejeté sa demande de renvoi du dossier à une autre séance de jugement pour auditionner celle-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 novembre 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 7 février 2007 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 mars 2007 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de M. G... qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressé. Pour apprécier le besoin d’aide de celui-ci, le président du conseil général compétent en application des dispositions du dernier alinéa du présent article se fonde notamment sur les conclusions de l’équipe médico-sociale ; qu’au termes de l’article 16 de la loi, la prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service d’aide à domicile qui a fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par l’article L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1o de l’article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes handicapées ; que toutefois, la prestation spécifique peut être utilisée par toute personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance et à laquelle son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite à domicile de l’équipe médico-sociale pur acquitter celle-ci dans la limite d’un plafond et selon des modalités d’attribution et de contrôle déterminés par décret ; qu’aux termes de l’article 18 de la même loi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance ; tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’enfin, le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu’à défaut de la déclaration susmentionnée dans le délai imparti, le versement de la prestation est suspendu ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors du renouvellement des droits de Mme C... à la prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l’équipe médico-sociale du département de l’Yonne a procédé à l’évaluation dans les conditions susmentionnés de son état de santé en la classant dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale AGGIR ; que par suite du refus, par l’intermédiaire de son fils, M. G... - le requérant - du plan d’aide proposé de 72 heures par mois d’un montant de 640,29 euros (4 200 F), au motif que l’état de Mme C... nécessitait une surveillance de 24 heurs sur 24, la commission départementale de l’Yonne s’est déclarée incompétente - par décision en date du 8 juin 2000 - pour connaître des contestations relatives au contenu du plan d’aide ; que le 20 septembre 2000, M. G... a contesté cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ; que le 5 octobre 2000, le président du conseil général de l’Yonne a proposé à Mme C... un nouveau plan d’aide d’un montant maximum de 877,29 euros sans que cette décision soit liée à une aggravation de son état, les évaluations régulières ayant invariablement conclu à son classement dans le GIR. 1 ; que Mme C... est décédée le 23 décembre 2000 ;
    Considérant qu’il résulte également de l’instruction que par décision en date du 1er octobre 2004, la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale, fixé au 1er janvier 2000 la date d’effet du plan d’aide ultérieurement proposé par le président du conseil général et renvoyé M. G... devant la commission départementale pour la liquidation de la prestation spécifique dépendance et dudit plan d’aide en tenant compte des services effectivement fournis, y inclus les heures ménagères excédant 72 heures sur lesquelles la décision attaquée de la commission départementale ne s’était pas prononcée ; que par décision en date du 9 mai 2006, la commission départementale de l’Yonne ayant constaté - au vu de différents éléments et notamment des documents adressés à l’URSSAF - que les frais mensuels de personnels que Mme C... avait exposés pendant les huit premiers mois de l’année 2000 ont été inférieurs de 135,62 euros au montant des versements effectués par le département au titre de la prestation spécifique dépendance - a prononcé la récupération du trop perçu qui s’élève au total pour la période à 763,09 euros ; que si M. G... conteste cet indu au motif que l’état de santé de sa mère, Mme C..., a nécessité l’emploi d’une troisième personne pour une durée de 660 heures pour l’ensemble de la période du 1er janvier au 22 décembre 2000 et réclame le paiement par le département de la somme de 2 844,05 euros au titre des salaires et charges sociales à devoir, il n’a cependant pas déclaré à l’époque l’embauche de cette personne - Mme S... - au président du conseil général, comme il y était tenu conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi précité ; qu’aux termes de l’attestation sur l’honneur d’embauche signée par Mme S..., celle-ci reconnaît effectivement avoir travaillé au service de Mme C... « sans être payée, provisoirement et exceptionnellement dans l’attente que le conseil général règle le complément de la prestation spécifique dépendance » ; qu’en l’absence de déclaration d’embauche et de justificatifs correspondant au trop perçu constaté de prestation spécifique dépendance sur la période, la commission départementale de l’Yonne a décidé la récupération de la somme de 763,09 euros ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi précité Mme C... - ou son fils - devait déclarer dans le délai d’un mois le ou les salariés à la rémunération desquels elle utilisait la prestation spécifique dépendance qui lui était versée ainsi que tout changement ultérieur de salarié, à défaut de quoi, le versement de la prestation aurait dû être suspendu ; que par ailleurs, le plan d’aide révisé par décision du président du conseil général du 5 octobre 2000 et qui n’a pas été contesté précisant bien que la prestation spécifique dépendance ne pouvait être destiné qu’à la rémunération d’un salarié, le requérant ne peut pas demander que le trop perçu de prestation au titre de dépenses de personnel soit affecté au remboursement de couches et alaises non prévu dans ledit plan ; que la commission départementale de l’Yonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la récupération du trop perçu de prestation pour un montant de 763,09 euros pour l’année 2000 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer