Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions - Prise en charge
 

Dossier no 051670

Mme B...
Séance du 17 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

    Vu le recours formé le 11 juillet 2005 par M. B..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 17 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a maintenu la décision du président du conseil général en date du 26 juillet 2004 qui attribue à Mme B... une allocation personnalisée d’autonomie pour un montant de 627,47 euros finançant un plan d’aide de 11 heures d’aide à domicile par un service prestataire et de 39 heures par semaine en emploi direct et prise en charge de l’incontinence ;
    Le requérant conteste cette décision diminuant le nombre d’heures précédemment accordé à sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 20 octobre 200 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 juillet 2007 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ; qu’enfin, aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Antonia B... a été classée dans le groupe iso ressources 1 lui ouvrant droit, à compter du 1er juillet 2002, à un plan d’aide, renouvelé en 2003, de 11 heures d’aide par un service prestataire et 91 heures rémunérées par chèque emploi service dont 13 heures pour les week-ends et jours fériés ; que Mme B... avait déclarée salarier dans le cadre de ce plan d’aide, sa petite-fille qui exerçait par ailleurs une activité à temps partiel ; qu’un contrôle d’effectivité de l’aide effectué en 2004 à l’occasion de renouvellement du plan d’aide, a révélé que la petite-fille, exerçait désormais une activité à temps plein de 35 heures et que, par ailleurs, elle ne pouvait, en application des dispositions du code du travail, dépasser une durée de travail de 44 heures ; qu’en conséquence par décision, en date du 25 juillet 2004, le président du conseil général a procédé à la révision du plan d’aide octroyé à Mme B... en ramenant les heures en emploi direct par chèque emploi service de 91 à 39 heures par semaine, compte tenu du refus, semble-t-il, de Mme B... de recourir à quelqu’un d’autre et de son fils et requérant qui, l’hébergeant, ne souhaitait pas voir augmenter le nombre d’intervenants extérieurs à son domicile ; que la commission départementale de la Côte-d’Or, en date du 17 mars 2005, a confirmé le nouveau plan d’aide de 11 heures par un service prestataire et 39 heures hebdomadaires en chèque emploi service et prise en charge de l’incontinence, pour un montant d’allocation de 627,47 euros ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que Mme B... est hébergée chez son fils et que l’aidante principale est sa belle-fille qui ne pourrait pas être rémunérée par chèque emploi service en raison de la pension d’invalidité qu’elle perçoit alors même qu’administrativement, la perception de cet avantage n’interdit pas l’exercice d’une activité rémunérée et son cumul avec celle-ci dans la limite toutefois de l’ancien salaire ; que s’agissant de la petite-fille, l’exercice à temps plein de son activité - hormis le fait que cumulé avec le plan d’aide précédent il entraînerait un dépassement de la durée de travail hebdomadaire fixée par le code du travail auquel le requérant demande de déroger - ne lui permet plus - selon l’avis du médecin conseil handicap-dépendance donné à l’issue de sa visite au domicile de Mme B... - de prendre en charge sa grand-mère aux heures préalablement prévues dans les plans d’aide pour les repas et les changes ; que par ailleurs, le requérant - estimant que son domicile n’est pas un « hall de gare » - refuse de compléter par une intervention plus importante du service prestataire l’aide que la petite-fille pourrait continuer à apporter dans la limite de la durée hebdomadaire légale de travail ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a fait une exacte appréciation des circonstances en révisant dans le plan d’aide le nombre d’heures accordées à Mme B... en emploi direct, que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer