Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 041557

Mme P...
Séance du 27 juin 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
    Vu le recours formé le 29 mars 2004 par Mme P..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 27 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain lui attribue l’allocation personnalisée d’autonomie avec une participation financière de 118,82 euros à compter du 1er août 2003 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’elle est intervenue sans son accord alors que la décision initiale du président du conseil général, en date du 17 avril 2002, lui attribuant l’allocation personnalisée d’autonomie sans participation financière fixait au 31 janvier 2003, et en demande le rétablissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 19 avril 2007, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 23 avril 2007 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L., l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’« à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que l’allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celle-ci ; qu’en application de l’article L. 232-4 dudit code, la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-27 dudit code, la décision accordant l’allocation personnalisée, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l’article L. 232-28, le montant mensuel de l’allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l’article R. 232-30 ; que conformément à l’article R. 232-28, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; que cette décision peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; enfin, qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 17 avril 2003, le président du conseil général a attribué à Mme P..., classée dans le groupe iso-ressources 1, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant de 1 089 euros à compter du 21 janvier 2002 sans participation financière, avec révision périodique du droit au 31 janvier 2006 ; qu’ultérieurement, cependant, l’absence de participation financière de Mme P... s’étant avérée résulter du non enregistrement de ses ressources, par suite d’une erreur informatique, lors de l’instruction de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie, les services du département ont procédé d’une part à la révision de son dossier en fixant à 118,82 euros au vu de ressources mensuelles d’un montant de 1 437,44 euros - la participation financière personnelle à déduire du montant d’allocation alloué et, d’autre part, à la récupération de cette participation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2003 sur les mensualités à venir ; que, compte tenu du fait que les services du département étaient à l’origine du non enregistrement des ressources de Mme P..., la commission de recours amiable de l’APA a, par décision en date du 27 octobre 2003, demandé au département le remboursement de la somme de 1 151,34 euros correspondant aux retenues effectuées, au titre de cet indu, sur les mensualités ultérieurement versées à Mme P... et fixé au 1er août 2003 la prise d’effet de la participation de 118,82 euros incombant à Mme P... ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, a par décision, en date du 27 janvier 2004, confirmé cette décision en rejetant la demande de rétablissement de la décision initiale ne fixant aucune participation financière ;
    Considérant qu’eu égard aux dispositions de l’article R. 242-38 susvisé, le moyen soulevé par Mme P..., selon lequel la décision initiale du président du conseil général en date du 17 avril 2002 fixait au 31 janvier 2006 la date de révision périodique de son droit, n’est pas de nature à remettre en cause la décision attaquée de la commission départementale ; que l’obligation incombant au président du conseil général de déterminer dans la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie fixant son montant et la participation financière du bénéficiaire, le délai dans lequel elle doit faire l’objet d’une révision périodique, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 232-38 autorisant le même président du conseil général lorsque des éléments nouveaux modifient la situation personnelle dudit bénéficiaire au vu desquels elle a été prise, de prendre l’initiative de modifier à tout moment cette décision ; qu’en l’occurrence, la non prise en compte - pour l’application des articles L. 232-3 et L. 232-4 susvisés - des ressources de Mme P... par suite d’une erreur lors de l’instruction de sa demande constitue bien un élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision initiale et à procéder à sa révision avant le 31 janvier 2006, et le cas échéant, procéder à la récupération de l’indu dans les conditions prévues à l’article R. 232-31 susvisé ; que dans ces conditions, la commission départementale de l’Ain a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la révision de son dossier avant cette date ; que Mme P... est d’autant moins fondée à contester cette décision qu’elle fixe au 1er août 2003 - au lieu du 1er janvier 2003 - la date d’effet de la participation financière lui incombant, annulant ainsi toute récupération d’indu pour la période antérieure ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer