Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Motivation
 

Dossier no 060426

M. R...
Séance du 21 juin 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

        Vu la requête du 27 février 2006 présentée par M. R..., tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 661,44 euros mise à sa charge au titre d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant se borne à énoncer qu’il souhaite faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale précitée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu les lettres en date du 3 juillet 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu la lettre en date du 26 avril 2007 invitant M. R... à régulariser sa requête ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que l’appel formé par un requérant devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit sous peine d’irrecevabilité être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut dès lors rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ;
        Considérant que M. R... n’a produit aucun moyen, de droit ou de fait, à l’appui de son recours du 27 février 2006 alors même qu’un courrier de la commission centrale d’aide sociale en date du 26 avril 2007 lui en faisait expressément la demande ; que dès lors son recours est irrecevable et ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. R... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer