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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - compétence - Délai
 

Dossier no 061543

M. L...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

        Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 26 septembre 2006, le recours par lequel le président du conseil général de la Nièvre demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-et-Marne, sous réserve de l’application de la prescription par deux ans de l’action en répétition de l’indu, l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne attribuée à M. L... du 1er septembre 1997 au 31 décembre 2005, par les moyens que l’intéressé a conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne en raison de son hébergement depuis 1996 chez un particulier agréé pour recevoir des personnes handicapées, Mme R... demeurant dans la Nièvre, et que le département de la Nièvre a versé en conséquence à tort l’aide en cause ;
        Vu la lettre du 30 mars 2006 par laquelle le président du conseil général de la Seine-et-Marne indique avoir signalé cette anomalie au tuteur de M. L..., en 1998, et refuse de rembourser les sommes versées par le département de la Nièvre au motif que cette collectivité n’a pas décliné sa compétence dans le mois qui a suivi le dépôt de la demande d’allocation compensatrice présentée par l’assisté, en 1997 ;
        Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-et-Marne, du 20 mars 2007, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les mêmes motifs que ceux articulés dans sa lettre susvisée du 30 mars 2006 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que de 1997 au 31 décembre 2005 le département de la Nièvre a cru à tort que le domicile de secours de M. L... était dans le département de la Seine-et-Marne ; que s’avisant de sa méprise il a demandé au département de la Seine-et-Marne de reconnaitre sa compétence d’imputation financière pour compter du 18 janvier 2006 exposant que M. L... « est ressortissant du département de la Seine-et-Marne dans lequel il possède son domicile de secours » ; que par lettre du 30 mars 2006 le président du conseil général de la Seine-et-Marne a refusé la demande de prise en charge sollicitée faute de saisine dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles d’où il résulterait que pour toutes les prestations versées avant la saisine par le département de la Nièvre le 18 janvier 2006 les dépenses litigieuses demeureraient à la charge de celui-ci ; que par requête du 27 septembre 2006 le président du conseil général de la Nièvre saisit la commission centrale d’aide sociale ; que s’il eut appartenu au président du conseil général de la Seine-et-Marne de saisir la présente juridiction et non de retourner comme il l’a fait le dossier au président du conseil général de la Nièvre, le président du conseil général de la Seine-et-Marne n’a pas à la date de la présente décision saisi lui-même la présente juridiction et a d’ailleurs défendu au fond sans décliner la recevabilité de la requête dont la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général de la Nièvre ; qu’eu égard à ces circonstances ladite requête est, néanmoins, recevable ;
        Considérant ensuite que le président du conseil général de la Nièvre se borne à se prévaloir des dispositions de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « (la) prescription est également applicable à l’action du président du conseil général en recouvrement des allocations indument payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; que ces dispositions sont sans application dans le présent litige qui oppose deux collectivités d’aide sociale pour l’application de celles des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et notamment de l’article L. 122-4 ; que d’ailleurs l’eussent-elles été qu’il eut appartenu au président du conseil général de la Nièvre d’emettre comme il pouvait le faire un titre exécutoire à l’encontre du département de la Seine-et-Marne valable jusqu’à opposition de ce dernier devant la juridiction compétente et qu’il n’eut pu demander au juge fut-il de l’aide sociale de se substituer à l’administration pour exercer des prérogatives de puissance publique dont celle-ci dispose ;
        Considérant par ailleurs que dans son mémoire en défense le président du conseil général de la Seine-et Marne, sans opposer aucune argumentation à l’invocation de l’article L. 245-7 par le président du conseil général de la Nièvre, se borne à maintenir que la saisine de celui-ci est tardive au regard de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles et que le délai imparti par cet article ne l’est pas à peine de nullité de la saisine postérieure de la juridiction d’aide sociale ; qu’en toute hypothèse le président du conseil général de la Seine-et-Marne n’invoque pas les dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques ;
        Considérant que de ce qui précède il résulte d’abord qu’il y a lieu de statuer dans la limite des conclusions de la requête du président du conseil général de la Nièvre, même se fondant sur un texte, comme il a été dit, non applicable ; que celui-ci ne demande dorénavant la mise à charge du département de la Seine-et-Marne des arrérages litigieux d’allocation compensatrice que « pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 » ;
        Considérant ensuite que nonobstant l’invocation inopérante du président du conseil général de la Nièvre de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale et en tout cas à celui de la détermination du domicile de secours saisi par un département même sur un fondement législatif comme il a été dit erroné de statuer sur l’application des dispositions effectivement applicables des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qu’invoquait bien dans sa saisine initiale le département de la Seine-et-Marne et que c’est bien sur le terrain de ces dernières dispositions que celui-ci continue à défendre devant le juge ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. L... qui est arrivé dans le département de la Nièvre en mai 1996 pour être immédiatement pris en charge par l’aide sociale au placement familial spécialisé des adultes handicapés chez un particulier agréé au domicile duquel le séjour n’était pas acquisitif de domicile de secours avait conservé celui antérieurement acquis dans le département de la Seine-et-Marne ; que d’ailleurs celui-ci n’en disconvient nullement puisqu’il prend en charge le placement en famille d’accueil et indique qu’il avait signalé en 1998 au tuteur de M. L... l’erreur d’imputation de l’allocation compensatrice versée par le département de la Nièvre depuis le 1er septembre 1997 ; que peu important la responsabilité de la négligence alors commise il est constant qu’ainsi M. L... conservait son domicile de secours en ce qui concerne également l’allocation compensatrice dans le département de la Seine-et-Marne ; que, par ailleurs, comme il a été dit, le fait que le président du conseil général de la Nièvre n’ait saisi le président du conseil général de la Seine-et-Marne que le 18 janvier 2006 demeure sans incidence sur la charge y compris pour la période courant du 1er septembre 1997 des arrérages litigieux dès lors que le délai de saisine prévu à l’article L. 122-4 susrappelé du code de l’action sociale et des familles n’est pas imparti à peine de nullité ; que dans ces conditions, mais dans la seule limite des conclusions du président du conseil général de la Nièvre la commisssion centrale d’aide sociale, palliant les argumentations également inopérantes des parties, fera droit auxdites conclusions ;

Décide

    Art. 1er  -  Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 la charge des arrérages d’allocation compensatrice de M. L... qui a son domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne est audit département.
    Art. 2.  -  Les surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Nièvre et des conclusions du président du conseil général de la Seine-et-Marne sont rejetés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer