Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 061574

Mme T...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

        Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 4 juillet 2006, le recours par lequel le préfet du Var demande au juge de l’aide sociale d’annuler la décision du 8 juin 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale de Draguignan statuant en formation plénière ayant mis à la charge de l’aide sociale de l’Etat les frais d’hébergement de Mme T... à la maison de retraite (Var) par les moyens que l’intéressée « avait sa résidence dans le Var au moment de la première demande d’aide sociale » de 1994 et ne pouvait donc être considérée comme dépourvue de domicile fixe ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu enregistré comme ci-dessus, le 20 mars 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme T... « est arrivée de l’étranger le 6 août 1994 » n’a pu acquérir de domicile de secours « entre la période de son arrivée en France et son entrée en établissement au sens des anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale » ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que Mme T..., religieuse, exerçant son ministère en Tunisie est arrivée en France en 1994 pour y prendre sa retraite ; qu’elle a été admise à la maison de retraite (Var) ;
        Considérant que pour imputer à l’occasion de l’examen de la demande de renouvellement d’aide sociale du placement des personnes âgées à l’Etat la charge des frais d’hébergement litigieux la commission d’admission à l’aide sociale de Draguignan statuant en formation plénière s’est fondée sur l’imprécision des textes applicables et sur le fait que l’Etat avait accepté à l’origine la prise en charge des frais dont s’agit au titre des personnes « sans domicile fixe » au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que ces deux motifs ne sont pas de nature à fonder la décision attaquée dès lors que d’une part, il appartient à toute juridiction en application de l’article 4 du code civil, notamment et surtout lorsque les textes sont imprécis, de les interpréter et de donner une solution procédant de cette interprétation aux litiges dont elle est saisie et d’autre part, que la circonstance que l’Etat avait accepté à l’origine de prendre en charge les frais d’aide sociale ne lui interdisait nullement de revenir sur cette position à l’occasion d’une demande de renouvellement, alors surtout, d’ailleurs, qu’il ne conclut pas à la rétroactivité de la charge dont il sollicite dorénavant l’imputation ; qu’il y a lieu par suite d’annuler comme entachée d’erreurs de droit la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Draguignan statuant en formation plénière attaquée ;
        Considérant, toutefois, qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision attaquée mais sur la charge des frais litigieux compte tenu notamment des moyens des parties à l’instance ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme T... est arrivée en 1994, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, dans le Var en provenance de Tunisie où elle résidait antérieurement pour être admise directement à la maison de retraite dont il n’est pas contesté qu’elle est autorisée au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et est ainsi un établissement social non acquisitif de domicile de secours ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme T... soit arrivée en France en provenance de Tunisie en raison de circonstances exceptionnelles de la nature de celles fondant la compétence de l’Etat pour la prise en charge des frais d’aide sociale des personnes en provenance de l’étranger en vertu de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces circonstances la présente juridiction jugeait que l’aide sociale ne pouvait prendre en charge les frais dont s’agit ;
        Mais considérant que par une décision du 27 septembre 2006, Département des Pyrénées-Atlantiques, dont il y a lieu d’étendre la solution à la présente instance le conseil d’Etat a jugé qu’une personne qui n’était pas dépourvue de domicile fixe aux Etats-Unis où elle résidait et qui était arrivée en France pour y être admise directement dans un établissement social était au nombre des personnes « sans domicile fixe » ou « sans résidence stable » entrant également dans le champ d’application de l’article L. 111-3 précité du code de l’action sociale et des familles pour l’imputation de la charge des frais d’aide sociale à l’Etat ; que dans ces conditions, la présente juridiction applique désormais cette solution jurisprudentielle alors même qu’il n’est pas possible d’affirmer non seulement que Mme T... est rentrée en France du fait de circonstances exceptionnelles imposant son retour mais encore qu’elle était en Tunisie sans domicile fixe, ce qui n’était nullement le cas et que ces deux situations sont les seules que les dispositions applicables prennent expressément en compte pour imputer la charge des frais à l’Etat ; qu’il y a donc lieu dans ces conditions d’imputer à cette collectivité d’aide sociale la charge des frais d’aide sociale entrainés par l’hébergement de Mme T... à compter du 16 août 2006 ;
        Considérant au surplus qu’en admettant même que la demande initiale d’aide sociale ait été déposée à l’arrivée de Mme T... en France et non « alors qu’elle séjournait encore » en Tunisie, circonstance prise en compte par la décision du conseil d’Etat précitée cette seule différence dans la situation de fait ne serait pas de nature à interdire la transposition de la solution adoptée à la présente instance, dès lors qu’elle est extérieure à la réalité de la situation de fait qu’il y a lieu de prendre en compte qui est de savoir si à l’arrivée en France soit un domicile de secours soit une résidence peuvent être déterminés ; que dans les deux hypothèses tel ne peut être dans le dernier état de la Jurisprudence Val d’Oise du conseil d’Etat le cas ; qu’ainsi, en toute hypothèse, les frais d’aide sociale étaient à la charge de l’Etat au moment de l’admission de Mme T... et celle-ci ayant constamment séjourné dans un établissement social elle n’a pu ultérieurement acquérir un domicile de secours dans le département du Var ; qu’ainsi c’est bien à l’Etat qu’incombent les frais litigieux ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour l’accueil de Mme T... à la maison de retraite de Callian (Var) sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer