Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 061576

M. B...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

        Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 18 octobre 2006, le recours par lequel le président du conseil général des Vosges demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. B..., qui est hébergé au foyer occupationnel (Allier) depuis 1992 et dont les frais de séjour dans cet établissement ont été supportés par l’Etat jusqu’à la décision du 14 septembre 2006 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton (Allier) a déterminé un domicile de secours de l’intéressé dans le département des Vosges et mis à la charge cette dernière collectivité les dépenses d’aide sociale correspondantes, et ce par les moyens que l’assisté avait été reconnu sans domicile fixe lors de son admission au foyer (Allier) ;
        Vu la lettre du 19 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Allier a informé celui du département des Vosges de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton (Allier) du 14 septembre 2006 et transmis le dossier de M. B... au département des Vosges ;
        Vu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Chantelle du 14 septembre 2006 ;
        Vu enregistré comme ci-dessus, le 14 mars 2007, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de l’Allier demande à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. B... dans le département des Vosges par les motifs que l’intéressé, en raison des séjours successifs qu’il a effectués sans interruption dans des établissements sanitaires et sociaux ou médico-sociaux non acquisitifs du domicile de secours depuis 1976, a conservé celui de ses parents ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur la procédure ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...) » ; que ce délai n’est pas imparti à peine de forclusion ;
        Considérant en l’espèce que le préfet de l’Allier, en application d’une circulaire du 14 mars 2005 du directeur général de l’action sociale (DGAS) a demandé au foyer occupationnel (Allier), où est hébergé M. B... depuis le 11 juin 1992, de susciter le dépôt d’une nouvelle demande d’admission à l’aide sociale de la part de l’intéressé de manière à transférer la charge de ses frais de séjour de l’Etat au département de l’Allier ; que le président du conseil général de l’Allier a soumis cette demande à la commission d’admission à l’aide sociale du canton (Allier) en indiquant que M. B... avait conservé un domicile de secours dans le département des Vosges ; que celle-ci a statué conformément aux conclusions du président du conseil général de l’Allier qui a alors transmis le dossier à celui du département des Vosges ;
        Considérant en toute hypothèse que, quoi qu’il en soit de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale qui n’est pas en litige, la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général des Vosges suite à la transmission du dossier par le président du conseil général de l’Allier demandant de reconnaitre le domicile de secours de l’assisté dans son département ; qu’il y a lieu de statuer sur cette saisine ;
        Au fond ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou dans lequel, à défaut de domicile de secours, les intéressés résident au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code le domicile de secours s’acquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de son dernier alinéa « (...) l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. » ;
        Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles, visées à l’article L. 111-3, pour lesquelles « aucun domicile ne peut être déterminé » ;
        Considérant en l’espèce que M. B... a atteint sa majorité le 21 août 1978 ; qu’il a séjourné sans interruption à l’internat médico-professionnel (IMPRO) (Vosges) de 1976 au 28 septembre 1978, successivement [après un séjour, en toute hypothèse, de moins de trois mois « en Centre d’aide par le travail » dont il n’est pas précisé au dossier s’il fonctionnait alors en internat ou non] aux centres hospitaliers spécialisés (CHS) (Vosges) et (Allier), du 29 septembre 1978 au 10 juin 1992 et, enfin, au foyer occupationnel (Allier), depuis le 11 juin 1992 ; que ces établissements n’étaient pas dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 pour les deux premiers et postérieurement à celle-ci pour le troisième acquisitifs du domicile de secours et ne peuvent être regardés comme des lieux de résidence au sens de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Considérant que le Président du conseil général de l’Allier soutient que durant la minorité de M. B... ses parents résidaient dans les Vosges et qu’ainsi le domicile de secours de l’assisté était bien dans ce département ; que le département des Vosges ne conteste en rien une telle résidence ; qu’alors même que l’Etat aurait à l’origine de l’admission en foyer en 1992, antérieurement à la circulaire d’où procède le présent litige, reconnu sa compétence, les frais de placement de M. B... au foyer (Allier) à compter du 9 décembre 2005 (date d’enregistrement de la demande d’aide sociale litigieuse) sont à la charge du département des Vosges ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de placement de M. B... au foyer occupationnel (Allier) sont à la charge du département des Vosges à compter du 9 décembre 2005.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer