Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence
 

Dossier no 061577

Mlle S...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

        Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 13 novembre 2006, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département du Val d’Oise les frais de séjour de Mlle S... au foyer occupationnel (Corrèze) par le moyen que l’intéressée, alors mineure et prise en charge en internat par le centre d’accueil (Corrèze), a acquis le domicile de secours de ses parents dans cette collectivité où ils se sont installés le 26 mai 1997 ;
        Vu la lettre du 24 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Val d’Oise a décliné sa compétence et transmis le dossier à celui de la Seine-Saint-Denis par les motifs que le séjour de l’enfant S... au centre d’accueil (Corrèze) puis, devenue majeure, au foyer occupationnel (Corrèze) a conservé le domicile de secours acquis par ses parents dans le département de la Seine-Saint-Denis lors de l’admission de l’intéressée dans le premier de ces deux établissements, le 22 décembre 1996 ;
        Vu enregistré comme ci-dessus, le 15 mars 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Val d’Oise tendant aux mêmes fins selon les mêmes motifs que sa lettre susvisée du 24 janvier 2006 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et Mme Du Couedic, représentant le président du conseil général du Val d’Oise en leurs observations et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou à défaut à celui dans lequel il résident lors du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; que « Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. »
        Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le caractère non acquisitif du domicile de secours d’un hébergement dans un établissement sanitaire, social ou médico-social ne concerne que le domicile des personnes ayant atteint leur majorité ; qu’en revanche le domicile de secours des mineurs est entièrement déterminé par celui de leurs parents, les séjours que les enfants accomplissent dans des structures de ce type n’ayant aucune incidence en la matière ;
        Considérant qu’en l’espèce Mlle S... a atteint sa majorité le 2 mars 2004 alors qu’elle était hébergée au centre d’accueil (Corrèze) ; qu’à cette date, elle avait pour domicile de secours celui acquis en dernier lieu par ses parents ; qu’il n’est pas contesté que ceux-ci ont résidé de manière habituelle pendant plus de trois mois dans le département du Val d’Oise pour s’y être installés le 26 mai 1997 après avoir définitivement quitté celui de la Seine-Saint-Denis ; que dès lors elle avait bien lorsqu’elle a atteint sa majorité le domicile de secours de ses parents dans le département du Val-d’Oise alors même qu’à son entrée au centre d’accueil (Corrèze) le 22 décembre 1996 ceux-ci ne résidaient pas dans le Val-d’Oise ;
        Considérant que depuis sa majorité, Mlle S... a toujours été prise en charge par un établissement social non acquisitif d’un nouveau domicile de secours ;
        Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mlle S... a son domicile de secours fixé dans le département du Val d’Oise auquel incombe la charge des frais de séjour de l’intéressée au foyer occupationnel (Corrèze) où elle a été admise le 2 août 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mlle S... est fixé dans le département du Val d’Oise.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de Mlle S... au foyer occupationnel (Corrèze) incombent au département du Val d’Oise.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer