Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Compétence
 

Dossier no 071580

M. C...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 octobre 2007, la requête présentée par le préfet de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge l’aide ménagère à domicile de M. C... par les moyens que celui-ci réside, depuis le 5 juin 2007, dans un appartement de transition du Centre psychothérapique de l’Ain ; que par ailleurs l’adresse indiquée sur sa carte d’identité délivrée le 15 décembre 1997 est l’Ain ; que vivant actuellement dans un appartement de transition d’un établissement sanitaire il relève de la compétence du département de résidence et ne peut être à la charge de l’Etat ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain en date du 6 décembre 2007 tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale prononce l’admission de M. C... au bénéfice de l’aide ménagère au compte de l’Etat par les motifs qu’au regard des éléments administratifs contenus dans le dossier il s’avère que la seule adresse connue de M. C... est en 1997, l’adresse indiquée sur sa carte d’identité ; que cette pièce versée au dossier ne constitue pas un élément probant permettant de déterminer le domicile de secours de M. C... ; qu’aucun autre élément justificatif de domicile permettant d’étayer le dossier n’a été transmis : ni facture de téléphone, ou d’électricité ou d’eau... ; que les observations de Mme D..., assistante sociale du CPA, délivrées le 29 novembre 2007 précisent qu’avant son entrée au CPA M. C... était sans domicile fixe ; qu’au mois de juin 2007 et juillet 2007, l’intéressé occupe un appartement de transition situé dans l’Ain ; que depuis le 28 juillet 2007, il séjourne au CPA en hospitalisation complète ; qu’il est toujours présent le 29 novembre 2007 ; que le centre de psychothérapique de l’Ain constitue un établissement hospitalier psychiatrique privé participant au service public ; que l’analyse du dossier au regard des éléments précités et des observations produites ne permet pas d’établir avec certitude un domicile de secours par une résidence habituelle et stable de trois mois dans le département de l’Ain ; qu’un séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire ou social, ou dans un appartement de transition d’un établissement sanitaire n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile fixe situé dans cet établissement ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles : « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...) Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours. » « que toutefois les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale » article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles précise « les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, à celui auprès duquel la demande d’aide est déposée, voire à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu, décision de la commission centrale d’aide sociale, séance du 31 janvier 2006, dossier no 050253 : pour les personnes qui ne disposent pas de domicile fixe reconnu, la charge des prestations d’aide sociale incombe à l’Etat ; que par conséquent le prise en charge des frais d’heures d’aide ménagère de M. C... ne relève pas de la compétence du département de l’Ain ;
        Vu le nouveau mémoire du préfet de l’Ain en date du 13 décembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que selon les informations du bureau des entrées du centre psychothérapique de l’Ain (CPA), il s’avère que M. C... a été hospitalisé le 23 octobre 1998 dans cet établissement arrivé par transfert de la maison d’arrêt ; qu’il y a été hospitalisé sans interruption, du 23 octobre 1998 au 4 juin 2007 ; que le 5 juin 2007 M. C... est venu habiter un logement dans l’Ain ; que le logement accueille cinq colocataires et est un appartement de transition du centre psychothérapique de l’Ain ; que M. C... est à nouveau hospitalisé au sein de l’établissement depuis le 19 juillet 2007 ; qu’il est titulaire d’une carte d’identité établie le 15 décembre 1997 et qui indique comme adresse l’Ain ; que le centre de psychothérapique précise que le logement n’est pas un appartement de transition ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’elles incombent à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code le domicile de secours s’acquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » qu’aux termes de l’article L. 122-3 : « Le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier, agréé ou dans un placement familial (...) 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 « Les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 (alors) » et qu’à ceux de l’article L. 131-1 « sont à la charge de l’Etat premièrement les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C... a été admis au Centre psychothérapeutique de l’Ain (CPA) depuis le 23 octobre 1998 jusqu’au 4 juin 2007 ; que le 5 juin 2007 M. C... a été colocataire d’un « appartement de transition » dans l’’Ain ; qu’il a à nouveau été hospitalisé au centre psychothérapeutique de l’Ain depuis le 19 juillet 2007 ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des observations du service social du centre psychiatrique de l’Ain que M. C... était sans domicile fixe avant son admission dans cet établissement ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. C..., sans doute, titulaire d’une carte d’identité établie le 15 décembre 1997 indiquant une adresse dans l’Ain aurait résidé effectivement à cette adresse depuis plus de trois mois et acquis ainsi un domicile de secours dans l’Ain puis, en tout état de cause, aurait continué de le faire dans les conditions telles qu’il ne l’aurait pas perdu à la date de son admission au centre psychothérapeutique de l’Ain ; qu’ainsi même si lorsqu’un domicile de secours a pu être déterminé il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles le président du conseil général de l’Ain peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence de domicile de secours opposable lors de l’admission au Centre psychothérapeutique de l’Ain dans lequel M. C... n’a pu par ailleurs disposer d’une résidence lors de la demande d’aide sociale au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; que par suite, même si M. C... est demeuré dans l’appartement que le centre psychothérapeutique de l’Ain sous-loue à ses anciens résidents et qu’il y a payé un loyer, il n’y a, en tout état de cause, habité que durant 6 semaines avant de rejoindre à nouveau le centre psychothérapeutique de l’Ain ; que le séjour dans des établissement sanitaires pendant plus de trois mois n’a pu ainsi lui faire acquérir un domicile fixe non plus d’ailleurs qu’un domicile « stable » ; que dans ces conditions les frais de prise en charge d’aide ménagère litigieux sont à la charge de l’Etat ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de prise en charge de l’aide ménagère attribuée à M. C... sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de l’Ain, au préfet de l’Ain et au directeur du centre psychothérapique de l’Ain pour information.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer