Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence
 

Dossier no 071581

Mme C...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 novembre 2007, la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge les frais de placement en maison de retraite de Mme C... par les moyens que Mme C..., sans domicile fixe, séjourne depuis le mois de juillet 2003 à la maison de retraite (Alpes-Maritimes) ; que diverses correspondances lui ont été envoyées à cette adresse en 2006 et 2007 ; que par lettre du 10 octobre 2007, le conseil général des Alpes-Maritimes a transmis le dossier et la demande d’aide sociale au service de l’Etat ; qu’il y a lieu de se référer à la circulaire du 14 mars 2005 no DGAS/1/C2005/152 qui stipule qu’un domicile de secours s’acquiert par un séjour ininterrompu de trois mois dans une maison de retraite et que le département d’accueil doit régler ;
        Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 17 décembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le dossier familial d’aide social déposé au CCAS laisse apparaître que Mme C... a séjourné jusqu’en août 2001 (Loiret) ; que de septembre 2001 novembre 2002 elle était hébergée chez sa fille aux Etat-Unis ; que de novembre 2002 juin 2003, elle a séjourné dans une maison de retraite (Loiret) ; que de juillet 2003 au 7 mars 2007, elle a résidé à la maison de retraite dans le département des Alpes-Maritimes ; qu’enfin du 7 mars 2007 à ce jour, elle est hébergée à la maison de retraite (Alpes-Maritimes) ; qu’aucun domicile de secours antérieur à ces divers placements en maison de retraite n’ayant pu être déterminé dans le département des Alpes-Maritimes, le conseil général des Alpes-Maritimes a transmis le dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociale pour une prise en charge par l’Etat ; que par courrier du 26 octobre 2007 la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes conteste cette décision aux motifs que Mme C... étant hébergée depuis 2003 dans plusieurs maisons de retraite du département des Alpes-Maritimes et y étant toujours présente au moment de la demande d’aide sociale fait que les conditions de résidence de celle-ci sont remplies aux termes de la circulaire du 14 mars 2005 no DGAS/1/C/2005/152 qui stipule « qu’une personne âgée sans domicile de secours qui réside dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement » ; que la requête est recevable sur le plan des délais et de la compétence de la commission centrale ; que sur le fond la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales fait valoir que l’hébergement de Mme C... dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées du département des Alpes-Maritimes lui fait acquérir une résidence dans le département ; que les établissements sus mentionnés sont des maisons de retraite agréées par le département des Alpes-Maritimes et de ce fait des établissements médico-sociaux ; qu’il convient dans ces conditions de rappeler d’une part les termes de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles qui précise « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux » ; que d’autre part, les articles L. 111-3 et L. 121-7 qui mettent à la charge de l’Etat « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ; que de plus Mme C... ayant séjourné plusieurs mois aux Etats-Unis de septembre 2001 novembre 2002 et n’ayant pu acquérir à son retour sur le territoire français un domicile de secours du fait de son hébergement dans divers établissements sociaux, il convient de rappeler les termes de l’arrêt du conseil d’Etat no 278264 du 27 septembre 2006 qui dans une affaire similaire avait laissé à l’Etat les frais d’hébergement de l’intéressé ; que Mme C... n’ayant pu acquérir à aucun moment de domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes, celle-ci ne peut prétendre à une prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite par le département des Alpes-Maritimes ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le président du conseil général des Alpes-Maritimes a transmis le dossier de Mme C... au préfet des Alpes-Maritimes pour une demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement à la maison de retraite ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en considération la jurisprudence alors établie de la commission centrale d’aide sociale, antérieure à la décision du conseil d’Etat Val-d’Oise du 27 juillet 2005, selon laquelle le séjour dans un établissement pour personnes âgées d’une personne antérieurement en situation d’errance devait être pris en compte au moment de la demande d’aide sociale pour imputer la charge des frais au département de résidence ; qu’il saisit la commission centrale d’aide sociale en demandant l’imputation desdits frais au département des Alpes-Maritimes ; que cette jurisprudence a été infirmée par les décisions Val-d’Oise et Pyrénées-Atlantiques du conseil d’Etat, depuis lors appliquées par la commission centrale d’aide sociale ;
        Considérant qu’en vertu de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles « toute personne résidant en France et remplissant les conditions légales d’attribution bénéficie de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1, 1er alinéa du même code : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-2 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes du second alinéa du même article « A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’il découle du 1er alinéa de l’article L. 122-2 que « le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses à la charge du département dans lequel est situé l’établissement » ; que selon les dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 les dépenses exposées au bénéfice des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l’Etat ; qu’enfin selon l’article L. 122-3 : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou un domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; (...) » ;
        Considérant que Mme C... qui a séjourné jusqu’en août 2001 dans le Loiret a été hébergée par sa fille de septembre 2001 novembre 2002 aux Etats-Unis ; qu’elle a ainsi perdu son domicile de secours dans le département du Loiret ; que de novembre 2002 juin 2003 elle a séjourné dans une maison de retraite (Loiret) ; qu’elle a ensuite résidé de juillet 2003 au 7 mars 2007 à la maison de retraite (Alpes-Maritimes) ; qu’enfin depuis le 7 mars 2007 à ce jour elle réside à la maison de retraite (Alpes-Maritimes) ; que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire ou social n’est pas de nature à faire acquérir un domicile de secours non plus qu’une résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ; que Mme C... qui n’a pu, du fait de son séjour ininterrompu en établissements depuis son arrivée en France acquérir un domicile de secours, s’est donc retrouvée « sans domicile fixe » au sens de l’article L. 111-3 sus cité ; qu’ainsi les dépenses d’aide sociale sont, dans ces circonstances, à la charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La prise en charge des frais d’hébergement de Mme C... à la maison de retraite (Alpes-Maritimes) sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer