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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 040977

M. S...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007

        Vu le recours, formé le 18 décembre 2003 par le préfet de la Haute-Garonne qui demande l’annulation de la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 21 juillet 2003 et a ouvert un droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion à M. S... à compter du 1er avril 2003 ;
        Le requérant soutient que M. S... ne répond pas aux conditions prévues par la loi en matière d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion puisque lors du dépôt de sa demande, il ne disposait pas d’un titre de séjour nécessaire à l’ouverture du droit ; le président du conseil général de la Haute-Garonne, au titre de l’article 52 de la loi du no 2003-1200 du 18 décembre 2003 qui prévoit que le département se substitue à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d’insertion, soutient :
        1o Que le recours présenté devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a été formé par Mme R..., assistante sociale de son état, qui n’avait apporté aucune preuve qu’elle avait reçu mandat pour agir au nom de l’intéressé ;
        2o Que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a été signée par Mme P..., inspecteur « pour la Présidente de la commission départementale d’aide sociale », sans acte donnant valablement délégation de signature ;
        3o Que la demande de M. S... ne remplissait pas les conditions légales du régime applicables aux étrangers pour l’admission au revenu minimum d’insertion du fait que l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles exige deux conditions :
        a)  Un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
        b)  Être titulaire depuis au moins trois ans précédant la demande du revenu minimum d’insertion de titres de séjour autorisant le titulaire à travailler ; il en résulte que M. S... ne remplissait pas la seconde condition ;
        4o Que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur de motivation en justifiant sa décision « le titre de séjour a été octroyé à l’intéressé trois ans après sa demande » ; a pris en compte les conditions de délivrance des titres de séjour alors qu’elle n’est pas juge du contentieux des titres de séjour et qu’ainsi elle a méconnu ses compétences ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2007 ;
        Vu les mémoires en date des 9 août et 3 octobre 2007 de M. S... ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, M. S... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole intéressés ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 12, alinéa 5 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. », que le 1er alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose dans sa rédaction de 2003 applicable à l’espèce : « peuvent obtenir une carte dite de résident les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France » ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de l’action sociale et des familles qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de trois années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
        Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. S... a demandé à être admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à deux reprises, à la date du 28 mars 2003 et à la date du 24 juin 2003 ; que lors de la première demande il a présenté un récépissé de titre de séjour et la seconde un titre de séjour valable un an portant la mention « visite familiale et privée » ; que M. S... présente en outre une attestation délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne d’un dépôt de demande de titre de séjour le 4 janvier 2001 ; qu’il présente une seconde attestation délivrée par la même autorité en date 7 juillet 2003 attestant qu’il a été régularisé le 14 mars 2003 par l’attribution d’un premier titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » à titre dérogatoire, compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français ; que l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 14 mars 2003 au 25 janvier 2004 qui sera prorogée (...) » ; que la première demande du revenu minimum d’insertion en date du 28 mars 2003 a été rejetée au motif que le titre de séjour de l’intéressé n’était pas valable car il portait la mention « étudiant élève » ; que la seconde demande a été rejetée au motif que M. S... ne remplissait pas les conditions de séjour pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que l’intéressé a alors adressé à la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne une attestation de la préfecture mentionnant qu’il résidait sur le territoire français depuis octobre 1989 sous le couvert d’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant élève » ; que la Caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande au motif que bien qu’il justifiât d’une présence ininterrompue de trois années en France, du 7 janvier 2000 au 13 mars 2003 il n’était pas titulaire d’un titre de séjour portant mention « activité professionnelle » ; qu’il a ainsi été fait une juste application des règles applicables ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 6 novembre 2003, qui du reste a été rendue en méconnaissance des règles élémentaires de la procédure en tant que signée par Mme P..., inspecteur « pour la Présidente de la commission départementale d’aide sociale » ; a ouvert un droit au revenu minimum d’insertion à M. S..., et qu’il y a lieu d’annuler sa décision ;
        Considérant que les conclusions du défendeur qui sont dirigées uniquement contre les décisions en matière de séjour ne sont pas au nombre de celles dont la commission centrale d’aide sociale peut connaître, et donc sont irrecevables ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient, M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 11 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer