Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Déclaration - Modération
 

Dossier no 050763

M. C...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2007

        Vu le recours, formé le 30 décembre 2004 par M. C... qui demande l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-Sud a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 juillet 2004 du président du conseil général du même département qui a mis à sa charge un indu d’un montant de 1 389,72 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation du revenu minimum d’insertion, pour la période du 1er mars 2002 au 30 juin 2003 ;
        Le requérant conteste l’indu ; il demande une remise totale ; Il fait valoir sa bonne foi ; il soutient qu’il a déclaré tous les ans les intérêts que lui procuraient ses capitaux placés ; que l’organisme payeur aurait calculé l’indu à partir du montant du capital et non des intérêts tel que le prévoit la législation sur le revenu minimum d’insertion ; qu’il est dans une situation de précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la corse du Sud qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des famille ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les biens ou capitaux (...) ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis et à 3 % des capitaux » ;
        Considérant que le remboursement d’une somme de 1 389,72 euros a été mis à la charge de M. C..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus sur la période du 1er mars 2002 au 30 juin 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance qu’il n’aurait pas déclaré les ressources qu’il a perçues au titre d’intérêts d’un capital placé ;
        Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que les intérêts générés par le capital de M. C... sont de 1 642,56 euros pour l’année 2002 et 2 316 euros pour l’année 2003 ; que l’intégration de ces intérêts dans les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion a généré deux indus le premier de 3 243,72 euros qui a fait l’objet d’une remise totale par décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 23 septembre 2003, le second, objet du litige, a été notifié le 13 août 2003 ; qu’il en résulte que conformément à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles précité, l’indu est fondé en droit ;
        Considérant qu’il ressort de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 que les capitaux sont censés procurer aux intéressés 3 % lorsqu’ils ne sont pas placés ; qu’en l’absence d’information sur les intérêts des capitaux placés, l’organisme payeur peut légitimement réclamer à l’intéressé le montant des capitaux afin de procéder au calcul des 3 % censés être procurés en cas de placement ; qu’il s’ensuit que le moyen invoqué par M. C... sur l’illégalité d’une telle procédure est inopérant ;
        Considérant que M. C... a déjà bénéficié d’une remise de dette de 3 243,72 euros ; qu’il se contente d’affirmer qu’il est dans une situation de précarité en apportant des éléments sur ses ressources et charges sans pour autant en fournir les justificatifs et qu’ainsi il ne produit pas d’éléments de nature à justifier que le remboursement de la somme de 1 389,72 euros serait incompatible avec sa situation ; qu’il en résulte que son recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 novembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer