Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux - Modération
 

Dossier no 050851

M. S...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2007

        Vu le recours, formé le 23 mai 2005 par M. S... qui demande l’annulation de la décision en date du 20 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mars 2004 du préfet du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur une dette d’un montant de 8 652,56 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2002 février 2004 ;
        Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il soutient qu’il est dans l’incapacité de payer ; que la maison dont il percevait des loyers n’est plus en location ; qu’il est âgé de soixante ans ; qu’il vit chez sa mère et n’a plus de ressources et qu’il va demander une pension vieillesse ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en date du 13 juin 2003 du préfet de la Guadeloupe qui ne se prononce pas sur le recours ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des famille ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
        Considérant que le remboursement d’une somme de 8 652,56 euros a été mis à la charge de M. S..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus au cours de la période de mars 2002 février 2004 du fait du défaut de déclaration des ressources perçues au titre de loyers ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que ces loyers n’ont de fait pas été déclarés ; qu’il en résulte, que conformément à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles précité, l’indu est fondé en droit ;
        Considérant en revanche que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement, d’apprécier la légalité des décisions prises par le préfet, mais encore, de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe n’a pas répondu au moyen de la précarité invoqué par l’intéressé et encourt l’annulation ;
        Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de M. S... ;
        Considérant que M. S... était âgé de soixante ans au moment de la prise de décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe ; qu’il était logé chez sa mère ; qu’il affirme être sur le point de demander une pension vieillesse, laquelle, en toute hypothèse, sauf incapacité, ne lui serait pas accordée avant l’âge de 65 ans et ne plus percevoir les loyers de sa maison ; qu’en tout état de cause ceux-ci ont été évalués à 500 euros mensuels ; que ces éléments sont de nature à étayer son affirmation selon laquelle il serait en situation précaire ; que dès lors, il convient de limiter sa dette à 2 500 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 20 avril 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe, ensemble la décision en date du 12 mars 2004 du préfet du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  La dette de M. S... est limitée à 2 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perrez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 13 novembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer