Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 051282

M. L...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2007

        Vu le recours enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 janvier 2006, formé par M. L... qui demande l’annulation de la décision en 17 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes qui ne lui a accordé qu’une remise du solde de l’indu restant à sa charge sur un indu initial de 859,52 euros sans statuer sur le fondement de l’indu, ni sur sa demande de remise gracieuse pour motif de précarité de la totalité de cet indu, ni sur les remboursements prélevés à tort ;
        Le requérant soutient qu’il a formé un recours contre la décision en date du 5 juillet 2004 du président du conseil général des Landes rejetant sa demande de remise gracieuse et par conséquent, l’organisme payeur devait cesser tout prélèvement sur son allocation du revenu minimum d’insertion pour la répétition de l’indu et rembourser le prélèvement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Landes qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, - la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
        Considérant qu’un indu de 859,52 euros a été mis à sa charge de M. L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, en raison d’allocations qui auraient été indûment perçues ; que par décision en date du 5 juillet 2004 le président du conseil général lui a refusé toute remise gracieuse ; que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Landes a confirmé cette décision sans se prononcer sur les conclusions de M. L... relatives au bien-fondé de l’indu et à la remise gracieuse totale ; que sa décision doit être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de M. L... ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment la notification de l’indu ainsi que la période et le calcul de l’indu détecté d’un montant de 859,52 euros ; que le président du conseil général a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer la nature du bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général n’a communiqué aucune des pièces demandées ; que l’indu ne peut être regardé comme établi ; qu’il y a lieu d’en décharger M. L... et d’ordonner le remboursement des sommes qui ont été prélevées sur les mensualités ultérieures du revenu minimum d’insertion ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général des Landes en date du 5 juillet 2004, ensemble la décision en date du 17 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes sont annulées.
        Art. 2.  -  M. L... est déchargé de l’indu de 859,52 euros.
        Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Landes de rembourser à M. L... le montant des sommes qui ont été prélevées sur son allocation du revenu minimum d’insertion.
        Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer