Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux - Délai
 

Dossier no 060237

Mme C...
Séance du 30 mai 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

        Vu la requête du 9 septembre 2005, présentée par Mme C... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général du Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise de l’indu d’un montant de 2 273,62 euros qui lui a été assigné à une date qui ne figure pas au dossier au motif que l’enfant C... a quitté le foyer à compter du 1er mai 2003, sans que ce départ soit déclaré aux services chargés du revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        La requérante soutient que ses revenus, constitués des salaires des ménages effectués chez ses deux employeurs, sont très faibles ; qu’à compter du mois de septembre le montant mensuel de son salaire sera d’environ 200 euros ;
        Vu le mémoire en défense du 24 janvier 2006 présenté par le président du conseil général du Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme C... a tardivement formé son recours contre la décision du 6 juillet 2004 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 16 février 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décision relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 6 juillet 2004, qui a été prise au vu d’un formulaire que la caisse d’allocations familiales a fait remplir à Mme C..., et qui n’indique ni la date de l’indu ni le fondement de la demande (contestation des motifs de l’indu ou situation de précarité), a été notifiée à l’intéressée le 9 juillet 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a, par décision en date du 7 juillet 2005, « classé hors délais » le recours formé le 7 octobre 2004 par Mme C... contre la décision du président du conseil général ;
        Considérant toutefois qu’eu égard aux caractéristiques précédemment décrites, le formulaire de la caisse d’allocations familiales ne mettait pas le président du conseil général en mesure de savoir s’il devait se prononcer sur une demande de remise pour précarité de Mme C..., ladite demande n’étant pas soumise à un délai de forclusion après notification de l’indu ; qu’en outre, le président du conseil général n’a pas motivé sa décision ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée et la demande de Mme C... renvoyée au président du conseil général pour qu’il statue expressément sur celle-ci au regard de l’état de précarité de Mme C... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 7 juillet 2005, ensemble la décision président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 6 juillet 2004 sont annulées, en tant qu’elles portent sur la demande de remise pour précarité.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général du Lot-et-Garonne pour qu’il statue sur la demande de remise d’indu au vu de la situation de précarité de Mme C...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer