Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 060428

Mme C...
Séance du 21 juin 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

        Vu la requête du 20 février 2006 présentée par Mme C..., tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 22 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette de 3 952,86 euros mise à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient que ses ressources s’élèvent à 627,68 euros ; qu’elle reçoit une aide ponctuelle de ses enfants ; qu’elle est demandeur d’emploi ; qu’elle doit faire face à de lourdes charges ;
        Vu le mémoire complémentaire présenté le 9 juillet 2006 par Mme C... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu les lettres en date du 30 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que selon l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant que Mme C... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 952,86 euros ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision de refus par un jugement du 12 décembre 2005 dont il est relevé appel ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen du recours :
        Considérant qu’il appartient aux parties d’apporter au juge les éléments lui permettant d’apprécier les circonstances de l’indu ; qu’en l’absence d’éléments de nature à éclairer l’objet même du litige, la commission départementale d’aide sociale ne pouvait se prononcer en toute connaissance de cause sur le fond du dossier ; que la décision attaquée doit donc être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
        Considérant qu’aucune pièce présente au dossier ne permet d’établir la cause et le montant de l’indu mis à la charge de Mme C... ; que dès lors l’indu détecté est dépourvu de fondement et doit être annulé ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2005, sont annulées.
        Art. 2.  -  Mme C... est déchargée du remboursement de tout indu.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer