Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux - Intervention du juge civil
 

Dossier no 060430

M. A...
Séance du 21 juin 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

        Vu la requête du 9 février 2006 présentée par M. A..., tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 25 mai 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette de 878,56 euros mise à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que la Banque de France a annulé toutes ses dettes antérieures à 2003 ; qu’il perçoit toujours l’AAH ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu les lettres en date du 30 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que selon l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant que M. A... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 878,56 euros pour la période d’août 1997 mars 1998 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision de refus par un jugement du 12 décembre 2005 dont il est relevé appel ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le plan de redressement en date du 18 novembre 2003 établi par la commission de surendettement de particuliers au bénéfice de M. A... prévoit l’effacement total des créances de celui-ci ; que par ordonnance du 15 décembre 2003 le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Martigues a conféré force exécutoire à ces recommandations ; que par suite la créance détenue par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur M. A... ayant été purement et simplement supprimée, le litige est devenu sans objet ;

Décide

        Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A....
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer