Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Refus
 

Dossier no 060456

M. D...
Séance du 8 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007

        Vu la requête en date du 19 décembre 2005 présentée par M. D..., qui demande :
        1o D’annuler la décision du 4 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général du Doubs a suspendu, dans l’attente de la signature d’un contrat d’insertion, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il bénéficiait ;
        2o D’annuler la décision du 8 septembre 2005 et d’enjoindre au département de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de septembre et octobre 2005 ;
        Le requérant soutient qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer des démarches d’insertion dès lors que l’entreprise de transports en commun de B... lui refusait la délivrance d’un abonnement mensuel à tarif réduit ; qu’il a droit à cet abonnement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, dans le cas où le contrat d’insertion est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
        Considérant que M. D... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter de l’année 1998 et a signé successivement plusieurs contrats d’insertion dont le dernier expirait le 28 février 2005 ; qu’à la suite de la désignation d’un nouveau « référent » prévu à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le département du Doubs a invité M. D..., par courrier en date du 31 mars 2005, à prendre contact avec ce dernier pour l’établissement d’un nouveau contrat d’insertion ; que cette invitation a été réitérée à deux reprises, le 13 avril 2005 et le 6 juillet 2005, sans que M. D... prenne contact avec son référent et soumette au département un projet de contrat d’insertion ; que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-21 du même code, le président du conseil général du Doubs a décidé le 8 septembre 2005 de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à l’établissement d’un tel contrat ; qu’un nouveau contrat a pu être signé en novembre 2005, permettant la reprise du versement de l’allocation à compter de ce mois ; que M. D... demande le versement de l’allocation au titre des mois de septembre et octobre 2005 ;
        Considérant en premier lieu que, pour justifier du retard apporté à l’établissement d’un contrat d’insertion au cours de la période litigieuse, M. D... soutient qu’il ne pouvait se déplacer pour effectuer des démarches d’insertion dès lors que la délivrance d’un abonnement de transport à tarif réduit lui aurait été refusée ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. D..., qui ne soutient pas être invalide, réside à B... où il pouvait, par ses propres moyens ou à l’aide des cinq tickets de bus que la commission locale d’insertion lui a adressé gratuitement le 25 mai 2005, obtenir un justificatif d’inscription à l’ANPE et, ce faisant, un abonnement de transport à tarif réduit ; que l’absence d’un tel abonnement ne privait d’ailleurs pas M. D... de prendre contact avec son référent et de définir avec lui des actions d’insertion ; qu’il suit de là que M. D... ne justifie d’aucun motif légitime à l’absence de contrat d’insertion, qui lui est exclusivement imputable ;
        Considérant en second lieu, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de se prononcer sur la légalité des décisions refusant la délivrance d’un abonnement de transport à tarif réduit ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Doubs en date du 8 septembre 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer