Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 060492

M. Z...
Séance du 6 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2007

        Vu la requête du 16 mars 2006, présentée par M. Z... demeurant à ... M... ; M. Z demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        Le requérant soutient qu’à défaut de ressources, il a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des dispositions du préambule de la constitution, il a le droit de bénéficier du revenu minimum d’insertion en l’absence de ressources suffisantes ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 8 août 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 mars 1994, ont droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « (...) c) « Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour au moins une fois par semaine ; /e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas d’autres dispositions de cet article bénéficient d’un droit au séjour s’ils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
        Considérant que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de l’article 39 du traité instituant la communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, qu’ils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de l’Etat membre concerné, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’il en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues au d) et e) de l’article 1er du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
        Considérant qu’aux terme de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z..., de nationalité italienne, est arrivé en France courant septembre 2005 ; qu’il a demandé le bénéficie du revenu minimum d’insertion le 25 octobre 2005 ; que le président du conseil général du Haut-Rhin a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin le 2 février 2006 au motif suivant : « compte tenu de l’application de la note DGAS/1C/2005/165 du 24 mars 2005, le droit RMI est subordonné au droit de séjour. En droit communautaire, le droit de séjour n’existe que pour autant que la personne dispose de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l’aide sociale. Par conséquent, un ressortissant communautaire qui s’installe sur le territoire français alors qu’il n’est pas autonome financièrement n’y dispose pas de droit au séjour » ;
        Considérant que cette motivation stéréotypée, faisant au surplus référence à une note sans valeur juridique est de portée contraire à celle que le conseil d’Etat a par décision en date du 24 septembre 2007 donné aux dispositions combinées des articles 94 du décret du 11 mars 1994 et L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle doit être annulée ;
        Considérant que M. Z... s’est installé en France, avec ses deux enfants, le 10 septembre 2005 ; qu’il a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 25 octobre 2005 ; que si, conformément aux règles applicables, il pouvait s’ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour peu qu’il recherche un emploi et si sa présence en France remontait à un mois à la date de sa demande, son séjour ne pouvait être regardé comme excédent un délai raisonnable, il est constant que selon toutes les productions du requérant, son état de santé et sa situation de père seul au foyer, lui interdisent de travailler ; que, dès lors, la requête de M. Z... ne peut qu’être rejetée ; qu’il lui appartient de solliciter le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé dont les règles d’attribution sont différentes de celles du revenu minimum d’insertion,

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 2 février 2006 est annulée.
        Art. 2.  -  Le recours de M. Z... est rejeté.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 27 novembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer