Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux - Procédure
 

Dossier no 060493

M. C...
Séance du 18 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

        Vu la requête du 19 août 2005 présentée par M. C..., tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 5 juillet 2005 rejetant son recours formé contre une décision du 28 juin 2001 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône agissant pour le compte du préfet lui a notifié un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 79,65 euros ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2007, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite, en cas de précarité de la situation du débiteur, par le président du conseil général » ;
        Considérant que M. C... bénficiait du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; qu’à la suite de plusieurs contrôles, la caisse d’allocations familiales du Rhône agissant pour le compte du préfet lui a notifié, par décision du 18 juin 2001, un indu d’un montant de 53 655 francs, fondé sur la non-déclaration d’une vie maritale avec Mlle C... à compter d’avril 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté le recours formé par M. C... contre cette décision au motif que l’indu était fondé en droit ; que M. C... fait valoir au soutien du présent appel d’une part, le caractère infondé de l’indu, d’autre part, son état de précarité ;
        Considérant sur le premier moyen que les pièces du dossier, et notamment la confrontation des enquêtes menées par les caisses d’allocations familiales de V... et de L... établissent de manière précise et circonstanciée que, d’une part, M. C... ne vivait plus, contrairement à ses allégations, chez sa mère à partir du 15 novembre 1998 et que, d’autre part, il menait une vie maritale avec Mlle C... à partir de cette date ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Rhône agissant pour le compte du préfet a recalculé son revenu minimum d’insertion en tenant compte des revenus de sa concubine, d’une part, de la prescription biennale, d’autre part, pour la période d’avril 1999 mars 2000 ; qu’il en est résulté un indu de 8 179,65 euros ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Rhône était tenue de rejeter la requête formée par M. C... ;
        Considérant sur le second moyen, que M. C... n’ayant pas formé à ce titre de recours gracieux devant le préfet, compétent à l’époque des faits, le juge de l’aide sociale n’a pas compétence pour se prononcer directement sur le moyen tiré de son état de précarité ; qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir, conformément aux dispositions actuelles, le président du conseil général en excipant de son état de précarité et, le cas échéant, de contester la décision prise par celui-ci devant la commission départementale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. C... est rejetée pour ce qui concerne la contestation du bien-fondé de l’indu.
    Art. 2.  -  la commission centrale d’aide sociale est incompétente, en l’absence de recours gracieux préalable exercé auprès du président du conseil général, pour connaître des conclusions du requérant tirées de l’état de précarité.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer