Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Date d’effet
 

Dossier no 060515

Mme M...
Séance du 27 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007

        Vu la requête du 12 décembre 2005 présentée par Mme M..., tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient que son époux de nationalité algérienne, M. M..., dispose désormais d’une carte de résident valable dix ans qui lui a été délivrée le 18 mars 2005 ; qu’ils ont droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion depuis cette date ;
        Vu le mémoire complémentaire présenté le 19 mai 2006 par Mme M..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
        Elle demande en outre un rappel d’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de mars à septembre 2005, date à laquelle ils ont pu en bénéficier ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu les lettres en date du 27 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
        Considérant que la caisse d’allocations familiales a rejeté la demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion présentée le 30 mars 2004 par Mme M... au motif qu’elle était âgée de moins de vingt-cinq ans ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision par un jugement du 17 octobre 2005 dont il est relevé appel ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme M... n’avait pas atteint l’âge de vingt-cinq ans au moment du dépôt de sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ; qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu minimum d’insertion en mars 2004 ; que par suite c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a opposé un refus ;
        Considérant que M. M..., de nationalité algérienne, a obtenu une carte de résident valable dix ans qui lui a été délivrée le 18 mars 2005 ; que les époux M... bénéficient du revenu minimum d’insertion depuis le mois de septembre 2005 ; que s’ils soutiennent que l’allocation de revenu minimum d’insertion devrait leur être versée à titre rétroactif depuis le mois de mars 2005, ils n’allèguent pas avoir déposé une nouvelle demande d’ouverture de droit avant le mois de septembre 2005 ; qu’en tout état de cause le droit à l’allocation n’est ouvert qu’à compter de la date de dépôt de la demande et ne saurait avoir de caractère rétroactif ; que par suite leur demande ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 Septembre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer