Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Motivation
 

Dossier no 060518

M. J...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

        Vu la requête du 11 mai 2005, présentée par M. J... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        Le requérant soutient qu’il n’a jamais rempli aucun document précisant le montant mensuel de ses revenus ; qu’il n’a pas eu de ressources au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
        Vu le mémoire en défense du 29 mars 2006 présenté par le préfet de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête au motif que l’enquête réalisée le 20 novembre 2001 a estimé que les revenus tirés des jobs d’électricien de M. J... s’élevaient à environ 300 euros par mois ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 27 avril 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
        Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 octobre 2007 prescrivant un supplément d’information ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d’un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre » ;
        Considérant que, comme suite à une enquête effectuée par les services de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, établissant que M. J... avait des revenus mensuels tirés de son activité d’électricien qui étaient supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion, le préfet a, par décision en date du 31 décembre 2001, radié le requérant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant que la décision du préfet, intervenue à la suite d’une enquête portant sur une période antérieure au 20 octobre 2001, ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; qu’elle encourt l’annulation de ce chef ;
        Considérant que, comme suite au supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale par sa décision en date du 12 octobre 2007, le président du conseil général de la Guadeloupe n’a produit aucun des éléments demandés relatifs aux ressources de M. J... ;
        Considérant que M. J... pour faire valoir sa situation de précarité indique qu’il n’a pas eu de ressources au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et qu’il n’a jamais rempli de document précisant le montant mensuel de ses revenus ; qu’en l’absence d’arguments en sens contraire de l’administration, il y a lieu de considérer qu’il est dans une situation de précarité ; qu’il y a lieu en conséquence de rétablir M. J... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date d’effet de la décision du préfet ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision du préfet de la Guadeloupe en date du 31 décembre 2001 est annulée.
        Art. 2.  -  M. J... est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date d’effet de la décision du préfet.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer