Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060653

Mme H...
Séance du 6 juin 2007

Décision lue en séance publique le 6 juin 2007

        Vu le recours en date du 27 décembre 2005 formé par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a annulé la précédente décision de la caisse primaire du 21 juillet 2005 refusant à Mme H... le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
        Le requérant fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a exclu sans aucune base légale, l’allocation de base versée au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) du calcul des ressources de la demanderesse, lui ouvrant ainsi le droit à la protection complémentaire de santé. Il demande l’annulation de cette décision et la confirmation de sa propre décision initiale de rejet du 21 juillet 2005 fondée sur le recensement intégral des ressources du foyer, y compris la prestation PAJE ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 30 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2007 Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée » ;
        Considérant que l’article L. 861-2 a entendu faire prendre en considération dans le calcul des ressources des demandeurs l’ensemble de leurs ressources effectivement perçues, de quelque nature que ce soit, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé dont il a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :..... 16o L’allocation pour jeune enfant instituée par l’article L. 531-1... » ;
        Considérant que le 16o de cet article R. 861-10, de valeur réglementaire, cite : « L’allocation pour jeune enfant » mais précise aussi qu’elle est « instituée par l’article L. 531-1 » ; que si la rédaction de ce 16o n’a pas été modifiée pour intégrer la création de la « prestation d’accueil du jeune enfant » et notamment son « allocation de base », le renvoi explicitement fait à la source de nature législative démontre que l’intention des auteurs de cette disposition réglementaire est bien de s’attacher à la prestation voulue par le législateur et codifiée à l’article L. 531-1 ; que dès lors le renvoi à l’article de valeur législative impose de tenir compte de la forme d’aide en vigueur au moment de la demande, c’est à dire la « prestation d’accueil du jeune enfant, dont son allocation de base » ;
        Considérant que dès lors la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a fait une exacte application de la loi ;
        Considérant que le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne n’est pas fondé ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 6 juin 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer