Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Etudiants
 

Dossier no 060782

M. C...
Séance du 8 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

        Vu la requête du 3 août 2005 présentée par M. C... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de la Meurthe-et-Moselle du 7 juin 2005 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de décembre 2004 au motif qu’il était alors étudiant ;
        Le requérant soutient que bien que suivant une formation de 1er cycle en contrebasse au conservatoire national de région de musique, de danse et de théâtre de Nancy, il ne saurait pour autant être regardé comme ayant le statut d’étudiant ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. C... a été transmise au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 de la loi susvisée : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au 1er alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : « (...) Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail » ;
        Considérant que M. C... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion le 21 décembre 2004 ; qu’il suivait alors un cursus du 1er cycle en contrebasse au conservatoire régional de musique, de danse et de théâtre de Nancy ; qu’il a été établi un projet de contrat d’insertion le 22 décembre 2004 faisant état de l’objectif de M. C... de devenir professeur de contrebasse et musicien d’orchestre à l’issue de son cursus au conservatoire ; que le président du conseil général a, par une décision en date du 18 janvier 2005, refusé de valider un tel contrat au motif que M. C... était étudiant et que son projet professionnel devait être « consolidé » ; que la commission départementale de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision contestée ;
        Considérant que le bénéfice du revenu minimum d’insertion est subordonné à l’établissement d’un contrat d’insertion ; que ce contrat n’a normalement pas pour objet de couvrir la poursuite d’études ou de formations professionnelles en vue de laquelle d’autres sources d’aide publique sont disponibles ; que le cursus envisagé par M. C... était d’une durée de trois ans ; qu’il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion alors qu’il débutait sa deuxième année ; que par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général a pu considérer qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant que le débat relatif à la portée de l’attestation émanant du directeur du conservatoire régional de Nancy certifiant que l’intéressé ne possédait pas le statut d’étudiant, est sans influence sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a maintenu la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de décembre 2004 ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. C... est rejetée.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer