Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Erreur - Modération
 

Dossier no 060826

Mme T...
Séance du 1er octobre 2007

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2007

        Vu le recours formé le 24 août 2005 par Mme T..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vendée du 30 juin 2005 qui a confirmé la décision du 23 mars 2005 du président du conseil général de Vendée lui refusant la remise totale de sa dette de 466,54 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin au 31 juillet 2004 et la fixant, après remise partielle de 50 %, à un montant de 233,27 euros, au motif que l’indu trouve sa source dans une erreur d’imputation d’allocation de chômage ;
        La requérante souligne l’erreur administrative et soutient être dans l’impossibilité de rembourser les sommes restant à charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre du 4 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience et la mention portée sur l’enveloppe d’expédition « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2007 Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 de la loi repris à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret repris à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T... s’est vu notifier un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 466,54 euros eu égard à l’enregistrement de la perception d’allocation de chômage pour la période du 1er juin au 31 juillet 2004 ; qu’il est établi que cet indu procède d’une erreur imputable aux services de la caisse d’allocations familiales de Vendée ; que le président du conseil général de Vendée, par sa décision du 23 mars 2005, pour tenir compte de la situation financière de l’intéressée et de l’erreur administrative, a accordé à Mme T... une remise de 50 % de sa dette laissant à charge une somme de 233,27 euros ;
        Considérant que, si la décision du président du conseil général de Vendée attaquée est fondée sur un indu trouvant son origine dans une erreur imputable à l’organisme payeur, et non dans une fraude de l’intéressée, il n’en résulte pas, aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles précité que Mme T... soit par principe exonérée du remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme T..., dont la dette a déjà été partiellement remise, se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement du reliquat des sommes mises à sa charge ; que le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme T... est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 8 octobre 2007
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer