Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 061049

Mme Z...
Séance du 16 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2007

        Vu le recours, formé le 15 mai 2006 par Mme Z... tendant à l’annulation de la décision en date du 14 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté sa demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient qu’elle assume seule la charge de trois enfants, qu’elle a présenté quatre titres de séjour successifs valables un an et que la loi prescrirait pour les personnes de nationalité étrangère pour le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion deux années de résidence non interrompue ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 16 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 12 alinéa 5 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenu porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; que le 1er alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une. » ;
        Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme Z..., de nationalité algérienne, a demandé à être admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion, à la date du 2 novembre 2005 ; que lors de sa demande elle a présenté des titres de séjour n’autorisant pas le titulaire à travailler ; que seul le dernier titre de séjour valable du 26 février 2005 au 25 février 2006 porte la mention « salarié » ; que la Caisse d’allocations familiales a rejeté le 18 novembre 2005 sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de l’un des titres de séjour permettant d’en bénéficier ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de l’action sociale et des familles, qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
        Considérant que Mme Z... lors du dépôt de sa demande du revenu minimum d’insertion en novembre 2005 était titulaire de quatre titres de séjour d’un an renouvelable ; que trois titres présentés ne portaient pas la mention de l’autorisation du titulaire à exercer une activité salariée ; que seul le dernier titre produit et valable du 26 février 2005 au 25 février 2006 porte la mention « salarié » ; que la Caisse d’allocations Familiales en ayant opposé un refus d’admission au revenu minimum d’insertion à Mme Z... a fait une juste application des dispositions du code de l’action sociale et des familles qui régissent l’admission des personnes de nationalité étrangère au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à se plaindre, que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours de Mme Z... est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 novembre 2007 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 23 novembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer