Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux - Procédure
 

Dossier no 061065

M. D...
Séance du 6 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008

        Vu la requête du 1er août 2006 présentée par M. D..., tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation du commandement de payer du 4 novembre 2005 pour le recouvrement de la somme de 2 837,23 euros indûment perçue au titre de l’allocation de revenu minimum pour la période de mai 1999 janvier 2000 ;
        Le requérant soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge avec pour seule ressource l’allocation spécifique de solidarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 6 décembre 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que selon l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant que M. D... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de mai 1999 en justifiant d’un refus de prise en charge de l’ASSEDIC au titre de l’allocation unique dégressive ; qu’il a déclaré exercer une activité professionnelle en intérim depuis le 16 août 1999 et demandé la suppression de son droit au revenu minimum d’insertion ; que la radiation de son dossier lui a été notifiée le 1er février 2000 ; que par courrier du 23 mars 2000 M. D... a sollicité la réouverture de son droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il était sans ressources ; qu’une enquête de la caisse d’allocations familiales diligentée le 12 avril 2000 au domicile de M. D... et auprès de l’ASSEDIC a mis en évidence la non-déclaration de l’allocation spécifique de solidarité perçue par celui-ci depuis le 10 avril 1999 ; que M. D... s’est alors vu notifier un indu d’un montant de 2 837,23 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 1999 janvier 2000 ; qu’en l’absence de remboursement de cette somme, le dossier de M. D... est transmis aux services compétents qui ont émis un titre de perception en date du 22 novembre 2000 puis un commandement de payer en date du 4 novembre 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté le recours contre ce commandement de payer par une décision du 18 mai 2006 dont il est relevé appel ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. D... a perçu l’allocation spécifique de solidarité pendant la période de mai 1999 janvier 2000 sans mentionner celle-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que compte-tenu de ses ressources au titre d’une personne seule, M. D... ne remplissait pas les conditions d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au moment de sa demande ; que par suite c’est à bon droit que lui a été notifié un commandement de payer la somme de 2 837,23 euros correspondant au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue pendant la période considérée ;
        Considérant que M. D... sollicite devant la commission centrale d’aide sociale une remise gracieuse de sa dette ; qu’une telle demande présentée pour la première fois devant la commission centrale d’aide sociale est irrecevable en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général de l’Isère afin qu’il se prononce sur la demande de remise gracieuse présentée par M. D... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours en annulation présenté par M. D... est rejeté.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de l’Isère afin qu’il se prononce sur la demande de remise gracieuse présentée par M. D.....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 décembre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer