Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier nos 061090 et 061089

Mme F...
Séance du 23 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007

        Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 1er février 2006 et le 13 novembre 2006 par Mme F... tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a jugé son recours « sans objet » demandant une révision des montants de versement de son allocation du revenu minimum d’insertion pour les années où elle était dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
        Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 19 juin 2006 et le 13 novembre 2006 par Mme F... tendant à l’annulation de la décision en date du 11 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle « a classé sans suite » son recours demandant une révision des montants de versement de son allocation du revenu minimum d’insertion pour les années où elle était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ;
        La requérante conteste dans les deux recours les différents montants qui lui ont été versés pendant les années 2000 à 2005 ; elle soutient que le revenu lui a été irrégulièrement versé ; que pour l’année 2004 l’organisme payeur ne lui a versé aucun montant au titre du revenu minimum d’insertion et qu’elle était restée sans ressources ; qu’elle n’a bénéficié d’aucune proposition d’emploi et d’aucun soutien à l’embauche et qu’elle a fait l’objet d’un refus dissimulé pour une reconversion professionnelle ;
        Vu les décisions attaquées ;
        Vu les mémoires complémentaires de la requérante en date 13 novembre 2006 ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées au président du conseil général de la Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que les recours en appel susvisés sont introduits à l’instance par la même requérante, qu’ils ont été soumis à la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en qualité de juridiction de premier ressort ; qu’ils portent sur le même litige ; que dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux recours et d’y statuer par une seule décision ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du même code : « Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d’acomptes ou d’avances sur droits supposés » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, nonobstant le fait qu’elle a épuisé sa compétence dès sa première décision et que la seconde est superfétatoire, s’est bornée à étudier les droits de l’intéressée pour la période de 2000 à 2003 et n’a pas examiné le moyen invoqué par Mme F... pour les années 2004 et 2005 ; qu’il s’ensuit que les décisions en date du 15 décembre 2005 et du 11 mai 2006 encourent l’annulation ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme F... ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de la décision en date du 15 octobre 2005 de la Caisse d’allocations familiales de la Moselle l’informant qu’elle n’est plus dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, Mme F... a formulé par lettre en date du 23 octobre 2005 au président du conseil général de la Moselle une demande de révision du montant de ses allocations du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles précité, la demande de Mme F... de paiement d’allocations du revenu minimum d’insertion pour les années 2000 à 2003, sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé, se trouve prescrite par le délai de deux ans ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requérante pour cette période sont irrecevables et doivent être rejetées ;
        Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme F..., à l’expiration de son contrat d’insertion en août 2003, a été radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion le 1er septembre 2003 ; que durant toute l’année 2004 elle n’a demandé aucune ouverture de droit au revenu minimum d’insertion et qu’en conséquence aucune somme ne lui est redevable pour cette année ;
        Considérant que Mme F... a déposé une nouvelle demande du revenu minimum d’insertion le 27 janvier 2005 ; qu’un droit lui a été ouvert à compter du mois de janvier 2005 ; que l’organisme payeur verse au dossier un décompte général des paiements qu’il a versés à Mme F... durant toute la période où elle était éligible au revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte des différents états de situation que l’intéressée a souvent retourné ses déclarations trimestrielles de ressources avec retard, tel que ce fût le cas pour les déclarations trimestrielles de ressources des 1er et 3e trimestres 2005 ; que néanmoins, l’organisme payeur a appliqué les dispositions de L. 162-10 du code de l’action sociale et des familles et lui a accordé des avances sur son allocation du revenu minimum d’insertion et, à la réception des déclarations trimestrielles de ressources a régularisé la situation en effectuant des rappels de paiement correspondants au droit ouvert ; qu’il s’ensuit que les droits de Mme F... n’ont pas été méconnus ;
        Considérant que le moyen soulevé sur l’absence de proposition d’emploi par l’administration est inopérant ; qu’il appartenait à l’intéressée lorsqu’elle était dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, si elle s’y estimait fondée, de faire valoir dans son parcours d’insertion des mesures d’accompagnement à l’emploi qui pouvaient lui fournir des chances raisonnables d’aboutir ;
        Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours de Mme F... ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision en date du 15 décembre 2005, ensemble la décision en date du 11 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle sont annulées.
        Art. 2.  -  Les recours de Mme F... sont rejetés.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer