Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Suspension
 

Dossier no 061092

Mme A...
Séance du 23 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007

        Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2006, formé par Mme A... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 16 janvier 2006 suspendant le versement de son allocation du revenu minimum d’insertion pour le mois de février 2006 ;
        La requérante conteste la décision ; elle fait valoir qu’elle vit seule avec deux enfants à charge ; qu’elle vit sous anti-dépresseurs ; qu’elle vient de subir une opération chirurgicale ; elle soutient qu’elle vit dans une grande précarité, qu’il ne reste que très peu pour vivre quand elle a réglé ses factures ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en date 19 octobre 2006 du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 263-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
        Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme A... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2000 ; qu’elle a refusé de s’engager dans une démarche d’insertion au motif de ses ennuis de santé ; que par suite, la commission locale d’insertion a proposé la suspension du versement de son allocation du revenu minimum d’insertion et l’en a informée le 20 septembre 2005 en l’invitant à se présenter le 6 octobre 2005 devant elle afin de présenter ses observations ; que l’intéressée ne s’est pas présentée et n’a fourni aucune justification à son absence ; que le président du conseil général par décision en date du 16 janvier 2006 a suspendu son allocation du revenu minimum d’insertion pour le mois de février 2006 suite à l’avis motivé de la commission locale d’insertion ;
        Considérant que Mme A..., nonobstant les difficultés de santé qu’elle a invoquées, qu’il ressort du dossier qu’elle a été en mesure de prendre connaissance d’une part, de la lettre de sa convocation devant la commission locale d’insertion et d’autre part, de la décision lui notifiant la suspension de son allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a fourni aucune justification à son absence devant ladite commission ; qu’elle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre ; qu’il apparaît ainsi que ses droits n’ont pas été méconnus ; qu’au surplus, Mme A... a été rétablie dans son droit au revenu minimum d’insertion à partir du mois de mars 2006 suite à la signature le 31 janvier 2006 d’un nouveau contrat d’insertion ; qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 263-21 du code de l’action sociale et des familles précité ; qu’il s’ensuit que Mme A... n’est pas fondée a soutenir que c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre par sa décision en date du 19 mai 2006, a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 Décembre 2007
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer