Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Attribution
 

Dossier no 061114

Mlle P...
Séance du 23 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007

        Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2006 et le 21 août 2007, présentés par Mlle P... qui demande l’annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 février 2005 du président du conseil général du même département rejetant sa demande du revenu minimum d’insertion au motif que les conditions d’ouverture du droit ne sont pas remplies ;
        La requérante conteste la décision ; elle soutient qu’elle a droit au revenu minimum d’insertion depuis sa première demande en 2003 et elle demande le rattrapage du paiement des allocations depuis cette date ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la demande ;
        Vu la lettre de la requérante en date 25 octobre 2007 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (....) » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mlle P... a déposé une demande du revenu minimum d’insertion à la date du 1er janvier 2005 ; qu’elle a renseigné sur la demande qu’elle est sans activité professionnelle depuis le 1er septembre 2003 et qu’elle est inscrite aux ASSEDIC à la même date ; que l’organisme payeur a pris connaissance du fait que Mlle P... est fonctionnaire de l’éducation nationale et qu’elle a été mutée à N... à la date du 1er septembre 2003 ; que l’intéressée n’a jamais pris ses fonctions et qu’elle n’a jamais précisé sa position exacte vis-à-vis de l’Etat, son employeur ; qu’elle ne fournit aucune pièce justifiant d’une démission ; qu’eu égard à ces éléments, le président du conseil général à la date du 7 février 2005 a pris la décision de rejeter sa demande au motif qu’elle peut être considérée comme en situation de congé ou en disponibilité d’office ;
        Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mlle P... a été mutée à N... par l’administration ; qu’elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de son refus de prendre le poste où elle a été muté ; que, nonobstant la circonstance alléguée de sa volonté d’inscription comme demandeur d’emploi auprès des ASSEDIC pour être indemnisée de son ancienne activité, les pièces versées au dossier indiquent que l’intéressée a renoncé volontairement à percevoir une rémunération de son employeur, l’Etat ; qu’elle ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’incapacité de retrouver un emploi dans la fonction publique ; que dès lors, la situation de la requérante résulte d’un choix personnel dont la collectivité publique n’a pas à assumer les conséquences ; qu’il en résulte que Mlle P... ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé ;
        Considérant que les conclusions de Mlle P... tendant à exciper un versement rétroactif de l’allocation du revenu minimum d’insertion, à supposer même que les conditions d’ouverture auraient été remplies antérieurement, sont irrecevables les textes régissant le dispositif du revenu minimum d’insertion ne permettant aucun versement rétroactif en l’absence de la demande antérieure et l’éventuelle décision de refus qui s’en serait suivi ; que dès lors, elles sont irrecevables ;
        Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mlle P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mlle P... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer